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99NT02409

CETATEXT000007533242 J4XLX2000X08X0000002409 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/32/CETATEXT000007533242.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 3 août 2000, 99NT02409, inédit au recueil Lebon 2000-08-03 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02409 3E CHAMBRE C M. LEMAI M. MILLET Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 27 septembre 1999, la requête présentée par Mme Fatima ABDELBARI, épouse BOUKORTT, demeurant à Berre l'Etang

(13130), boulevard Marcel Cachin, bâtiment D1 Les Bessons ; Mme BOUKORTT demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 96-2835 du 20 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 janvier 1996 du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, confirmée le 12 juin 1996 sur recours gracieux, déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2 ) annule les décisions du 30 janvier et du 12 juin 1996 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2000 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : "La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise pour le surplus aux conditions et aux règles de la naturalisation" ; qu'aux termes de l'article 21-16 du même code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande de réintégration, par décret, dans la nationalité française n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition se trouve remplie, l'administration peut notamment prendre en compte sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la durée de la présence du demandeur en France, sa situation familiale et le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France ; Considérant que si Mme Fatima BOUKORTT, née en 1939 en Algérie, soutient qu'elle vit en France depuis 1974 et qu'elle est séparée de fait de son mari qui réside en Algérie, il est constant qu'aux dates des décisions attaquées elle n'exerçait aucune activité professionnelle et percevait le revenu minimum d'insertion tout en étant hébergée chez des parents ; que si elle fait valoir qu'elle dispose d'économies, elle n'établit pas être en mesure de subvenir seule à ses besoins ; que, dans ces conditions, Mme BOUKORTT ne peut être regardée comme ayant fixé sa résidence en France au sens des dispositions précitées de l'article 21-16 du code civil ; que le ministre était donc tenu de déclarer sa demande irrecevable alors même que son père a servi dans l'armée française et qu'elle est profondément attachée aux valeurs de la société française ; Considérant que Mme BOUKORTT, qui a déposé une demande de réintégration par décret dans la nationalité française, ne peut utilement critiquer la décision déclarant irrecevable cette demande en faisant état d'éléments tels que la disposition d'une carte nationale d'identité et d'un passeport ou l'inscription sur les listes électorales qui se rapportent à la possession d'état de français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme BOUKORTT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme BOUKORTT est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme BOUKORTT et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE Code civil 24-1, 21-16

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