CETATEXT000007533244 J4XLX2000X08X0000002513 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/32/CETATEXT000007533244.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 août 2000, 98NT02513, inédit au recueil Lebon 2000-08-08 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02513 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 novembre 1998, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 96-2886 du 17 septembre 1998 par laquelle le président de la première chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 et, d'autre part, au sursis de paiement des compléments d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignés au titre de l'année 1995, ainsi qu'à la remise ou à la modération à titre gracieux des mêmes impôts ; 2 ) de faire droit à leur demande ; 3 ) d'annuler la décision du président du tribunal administratif en date du 22 octobre 1998 rejetant leur demande de suspension de l'ordonnance du 17 septembre 1998 ; 4 ) de faire en sorte que le dossier soit repris en première instance par le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2000 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une ordonnance en date du 17 septembre 1998, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de la demande de M. et Mme X... comme irrecevables aux motifs qu'elles n'étaient pas assorties de moyens, ou bien n'avaient pas été précédées d'une réclamation préalable ou encore ne relevaient pas de la compétence du juge de l'impôt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction issue de la loi n 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative : "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence des juridictions administratives, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.8-1 du code ou la charge des dépens ainsi que sur les requêtes relevant d'une série, qui présentent à juger en droit ou en fait, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée. Ils peuvent, en outre, par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, rejeter les conclusions à fin de sursis. Ils peuvent, en tout état de cause, renvoyer l'affaire devant la formation collégiale de la juridiction" ; Considérant, d'une part, que M. et Mme X... ne soulèvent aucun moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sur le fondement desquelles a été prise l'ordonnance attaquée, n'auraient pas été applicables en l'espèce ; que, dès lors, les moyens tirés de ce qu'ils n'auraient pas bénéficié, en première instance, d'une procédure contradictoire et d'une audience publique doivent être écartés ; que, d'autre part, M. et Mme X... ne critiquent aucune des irrecevabilités qui leur ont été opposées par le président de la 1ère chambre du tribunal ; qu'enfin, à supposer que les requérants aient entendu présenter des conclusions indemnitaires, lesdites conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; que, dans ces conditions, leur requête ne peut être accueillie ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9 Loi 95-125 1995-02-08
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.