CETATEXT000007533246 J4XLX2000X08X0000002529 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/32/CETATEXT000007533246.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 2 août 2000, 98NT02529, inédit au recueil Lebon 2000-08-02 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02529 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 novembre 1998, présentée pour : - M. François Y..., demeurant ... (Manche), - M. Pierre X..., demeurant ... (Manche), par la SELARL RICARD, PAGE et DEMEURE, avocats aux barreaux de Paris et de Nantes ; M. Y... et M. X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1604 en date du 20 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la décharge de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols mise à leur charge à raison du permis de construire qui leur a été délivré, pour l'extension d'un bâtiment situé allée des Courlis à Saint-Pair-sur-Mer (Manche), par arrêté du 3 novembre 1994 du maire de cette commune et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à leur restituer la somme de 88 903 F, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points ; 2 ) de faire droit auxdites conclusions ; 3 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2000 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me PAGE, avocat de M. Y... et de M. X..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin de décharge : Considérant qu'au terme des dispositions de l'article L.332-2 du code de l'urbanisme, relatives à la participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation des sols : "La participation mentionnée à l'article L.332-1 est égale à la valeur de la surface supplémentaire de terrain qui aurait été nécessaire pour l'édification de la construction si le coefficient d'occupation des sols avait été respecté. Cette valeur est celle du terrain déterminée comme si les possibilités maximales de construction qu'il peut supporter résultaient de la seule application du coefficient d'occupation des sols. Elle est déclarée par le constructeur lorsqu'il demande le permis de construire ... A défaut d'accord amiable entre l'administration et le constructeur, il est procédé conformément aux articles L.333-1 et L.333-2 ..." ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L.333-1 : "L'administration peut contester la valeur qui lui est soumise. Elle doit notifier par écrit au constructeur la valeur qu'elle estime devoir être retenue. En cas de désaccord persistant entre l'administration et le constructeur, la valeur du terrain est fixée par la juridiction compétente en matière d'expropriation saisie par la partie la plus diligente" ; qu'enfin, aux termes des dispositions du septième alinéa de l'article R.333-4 du code de l'urbanisme, auquel il est renvoyé en matière de participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation des sols par l'article R.332-3 de ce code, dans leur rédaction applicable en l'espèce : "Si le directeur des services fiscaux retient une valeur différente de celle que l'intéressé a déclarée, celui-ci en est informé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire au plus tard dans le délai de deux mois suivant la délivrance de l'autorisation sollicitée ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... et M. X... ont déposé le 4 août 1994 en mairie de Saint-Pair-sur-Mer une demande de permis de construire portant sur l'extension d'un bâtiment existant, sis allée des Courlis ; qu'il est constant que l'opération projetée entraînait un dépassement du coefficient d'occupation des sols fixé par le plan d'occupation des sols de la commune ; que la demande de permis déclarait, pour la détermination de la participation due à ce titre, une valeur au mètre carrée du terrain concerné de 175 F ; que le permis sollicité a été délivré par arrêté du 3 novembre 1994 du maire de Saint-Pair-sur-Mer, qui, dans son article 2 relatif à la participation en raison du dépassement du coefficient d'occupation des sols, comportait la mention suivante : "Compte tenu du désaccord existant entre le pétitionnaire et l'administration sur la valeur du mètre carré du terrain, le montant sera provisoirement liquidé sur la base de l'estimation administrative. Le montant s'établit à 150 400 F" ; Considérant que l'administration ne conteste pas ne pas avoir adressé à M. Y... et M. X... l'estimation de la valeur au mètre carré du terrain qu'elle estimait devoir retenir, et qui conduisait au montant précité, sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception prescrite par les dispositions susmentionnées de l'article R.333-4 du code de l'urbanisme ; que si elle soutient qu'une lettre simple, datée du 24 octobre 1994, a été adressée aux intéressés, ceux-ci contestent formellement avoir reçu cette lettre ; qu'il n'a pu être suppléé au non respect en l'espèce de la formalité exigée par les dispositions du code de l'urbanisme, qui constitue une garantie pour l'administré dans la détermination du prix du terrain en cas de désaccord, par la seule mention figurant dans l'article 2 du permis de construire du 3 novembre 1994, laquelle, au demeurant, n'indiquait pas la valeur au mètre carré du terrain retenue par l'administration et ayant servi de base à la participation liquidée ; que la circonstance qu'un précédent permis avait été obtenu pour la même opération, puis retiré à la demande des intéressés, avec une valeur au mètre carré du terrain déclarée de 450 F est sans influence sur l'irrégularité qui a ainsi entaché la procédure de fixation du montant de la participation litigieuse ; Considérant, toutefois, que cette irrégularité ne vicie pas l'imposition dans son entier, mais seulement la part de cette imposition correspondant à la modification par l'administration de la valeur au mètre carré du terrain d'assiette de l'opération déclarée par M. Y... et M. X... ; que ces derniers sont donc seulement fondés à demander la réduction de la participation mise à leur charge à raison de la différence entre le montant qui leur a été réclamé et le montant de la participation calculé sur la base de la valeur au mètre carré du terrain qu'ils ont déclarée dans la demande de permis de construire ; Sur les conclusions à fin de restitution : Considérant que si M. Y... et M. X... demandent la restitution de la somme de 88 903 F correspondant au montant en principal, majoration et intérêts de la première fraction de la participation dont le montant leur a été réclamé, ils ne justifient pas s'être acquittés de ladite somme ; que leurs conclusions à cette fin ne peuvent, dès lors, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à payer à M. Y... et M. X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement en date du 20 octobre 1998 du Tribunal administratif de Caen est annulé.Article 2 : La participation pour dépassement de coefficient d'occupation des sols mise à la charge de M. Y... et M. X... en application de l'arrêté du 3 novembre 1994 du maire de Saint-Pair-sur-Mer est réduite à concurrence de la différence entre le montant qui leur a été réclamé et le montant de la participation calculé sur la base de la valeur au mètre carré du terrain qu'ils ont déclarée dans la demande de permis de construire.Article 3 : L'Etat versera à M. Y... et M. X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... et M. X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à M. X..., au ministre de l'équipement, des transports et du logement et à la commune de Saint-Pair-sur-Mer. 19-03-05-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - VERSEMENT POUR DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS 68-03-025-02-02-01-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - PARTICIPATIONS FINANCIERES IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS Arrêté 1994-11-03 art. 2 Code de l'urbanisme L332-2, L333-1, R333-4, R332-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.