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97NT02679

CETATEXT000007533252 J4XLX2000X08X0000002679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/32/CETATEXT000007533252.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 2 août 2000, 97NT02679, inédit au recueil Lebon 2000-08-02 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02679 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 1997, présentée pour la société anonyme Mainguy, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), par Me BOUVATTIER, avocat au barreau de Nantes ; La société Mainguy demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-3300 du 30 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser les sommes de 380 000 F à la ville de Nantes, 216 302,96 F à la Caisse des dépôts et consignations et 30 000 F à M. X... en réparation du préjudice résultant pour eux de l'accident de trajet dont M. X... a été victime, le 11 janvier 1990, à 7h45, route de Vertou à Nantes ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la ville de Nantes, la Caisse des dépôts et consignations et M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes, et, à titre subsidiaire, de réduire l'indemnité allouée à M. X... et, sur le préjudice soumis à recours, de répartir les indemnités au marc le franc entre la ville de Nantes et la Caisse des dépôts et consignations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n 59-76 du 7 janvier 1959 modifiée relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2000 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me Y..., substituant Me BOUVATTIER, avocat de la société Mainguy, - les observations de Me VERITE, substituant Me REVEAU, avocat de la ville de Nantes et de M. X..., - les observations de Me HUC, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., agent de la ville de Nantes, a été victime d'un accident de trajet , le 11 janvier 1990, à 7h45, route de Vertou, à Nantes alors qu'il se rendait à son travail à cyclomoteur ; qu'il a chuté après avoir heurté une barrière de signalisation de travaux de voirie qui avait été mise en place par la société Mainguy ; que cette société forme appel du jugement du 30 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée, à raison des conséquences dommageables de cet accident, à verser diverses sommes à M. X..., à son employeur, la ville de Nantes et à la Caisse des dépôts et consignations ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la barrière de signalisation mise en place par la société Mainguy sur la partie droite de la chaussée n'était pas munie d'un dispositif d'éclairage ou réfléchissant ; que, l'accident dont M. X... a été victime s'étant produit alors qu'il faisait nuit et par un fort brouillard, la société Mainguy ne saurait, dans ces conditions, être regardée comme rapportant la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie publique ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que cette barrière de signalisation était précédée de deux panneaux AK 5 (travaux) et AK 3 b (chaussée rétrécie) qui auraient permis à un cyclomotoriste suffisamment attentif d'éviter, même en l'absence de dispositif d'éclairage, la barrière litigieuse ; que, dans ces conditions, la société Mainguy est seulement fondée à soutenir que la responsabilité entière mise à sa charge par le jugement attaqué doit être réduite à la moitié des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. X... ; Sur le montant des préjudices indemnisables : Considérant que M. X... a été victime d'une fracture sagittale largement ouverte de la rotule droite et d'une alvusion osseuse du pouce droit ; que, même si une allocation temporaire d'invalidité lui est versée à ce titre par la Caisse des dépôts et consignations, il y a lieu, pour fixer le montant global de l'indemnité qui doit être mise à la charge de la société Mainguy d'évaluer, selon les règles de droit commun, le dommage causé par l'accident ; En ce qui concerne le préjudice corporel : Considérant, en premier lieu, qu'à raison de l'accident dont son agent, M. X..., a été victime, la ville de Nantes a exposé des frais médicaux et pharmaceutiques qui s'élèvent à la somme de 66 073,05 F ; que si une partie de ces frais a été exposée, à concurrence de 2 488,75 F, à une date postérieure au 8 juin 1995, considéré par l'expert judiciaire comme la date de consolidation de l'état de M. X..., il résulte toutefois de l'instruction que ces frais médicaux et pharmaceutiques sont en relation directe avec l'accident dont il a été victime ; que, par suite, c'est à bon droit, contrairement à ce que soutient la société Mainguy, que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu par les conclusions de l'expert, a inclus la somme susmentionnée de 2 488,75 F dans les frais médicaux et pharmaceutiques dont la ville de Nantes peut prétendre au remboursement ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X..., âgé de 42 ans au moment des faits, reste atteint d'une incapacité permanente partielle (IPP) de 16 % ; que les souffrances physiques qu'il a endurées et le préjudice esthétique qu'il a subi ont été chiffrés, par l'expert judiciaire, respectivement à 3,5 et à 0,5 sur une échelle de 7, dont il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que soutient la société Mainguy, qu'en fixant l'ensemble de ces deux derniers chefs de préjudice à la somme de 30 000 F, le tribunal administratif en ait fait une évaluation excessive ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de M. X... en les fixant à la somme de 130 000 F, dont 30 000 F au titre des troubles non physiologiques ; Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu d'ajouter aux sommes susvisées celle de 158 540,53 F représentative des traitements versés par la ville de Nantes à M. X... pendant ses périodes d'indisponibilité ; que, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées ci-dessus pour ce qui concerne les frais médicaux et pharmaceutiques, la société Mainguy n'est pas fondée à demander l'exclusion des traitements versés à M. X... au titre de la période d'indisponibilité du 5 au 22 octobre 1995, dès lors que celle-ci était en relation directe avec l'accident dont M. X... avait été victime ; En ce qui concerne le préjudice matériel : Considérant que le montant non contesté des frais exposés par la ville de Nantes pour la réparation du cyclomoteur de service sur lequel circulait M. X... s'élève à 1 383,98 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le total des préjudices indemnisables résultant de l'accident dont M. X... a été victime s'élève à la somme de 355 997,56 F, dont 354 613,58 F au titre du préjudice corporel et 1 383,98 F au titre du préjudice matériel ; que, compte tenu du partage de responsabilité retenu ci-dessus, la part de ce préjudice dont l'indemnisation incombe à la société Mainguy s'élève à 177 998,78 F, dont 177 306,79 F au titre du préjudice corporel ; Sur les droits de la ville de Nantes, de la Caisse des dépôts et consignations et de M. X... : En ce qui concerne le préjudice corporel : Considérant qu'aux termes de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959 : "Article Ier. I. Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie. II. Cette action concerne notamment : Le traitement ou la solde et les indemnités accessoires pendant la période d'interruption du service ; Les frais médicaux et pharmaceutiques ; ... Les arrérages des pensions et rentes viagères d'invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires ; ...III. Le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l'objet d'une concession définitive est effectué par le versement d'une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente. Article

  1. A l'exception de l'action appartenant à l'Etat lorsqu'il est tenu de réparer le préjudice éprouvé par un fonctionnaire dans les conditions fixées par le statut général des fonctionnaires, l'action prévue à l'article 1er de la présente ordonnance est exclusive de toute autre action de l'Etat contre le tiers responsable du décès, de l'infirmité ou de la maladie. Les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci. Ces dispositions sont applicables à l'Etat par dérogation à l'article 2 ci-dessus ... Article
  2. Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux recours exercés par : 1 les collectivités locales ; 2 les établissements publics à caractère administratif ; 3 La caisse des dépôts et consignations agissant tant pour son propre compte, que ... comme gérante de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales" ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles 1er, 2 et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 que la ville de Nantes et la Caisse des dépôts et consignations sont fondées à demander à la société Mainguy le remboursement des dépenses qu'elles ont exposées du fait de l'accident dont M. X... a été victime dans la limite des sommes mises à la charge de cette société, à l'exception des indemnités destinées à réparer la souffrance physique endurée par M. X... ainsi que les autres troubles de caractère non pécuniaire subis par l'intéressé, soit un montant total de 162 306,79 F ; Considérant que l'article 2, in fine, de l'ordonnance du 7 janvier 1959 instituant, au profit de la collectivité publique employeur, une action directe pour le remboursement, par le responsable des dommages, des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci, la société Mainguy et la Caisse des dépôts sont fondées à demander que ces charges patronales, qui s'élèvent, en l'espèce, à 49 736 F soient déduites de la somme de 231 945,69 F dont la ville de Nantes demande le remboursement ; que, dès lors, la somme représentative des traitements versés à M. X... pendant ses périodes d'incapacité dont la ville de Nantes est admise à poursuivre le remboursement en application de l'article 1er de l'ordonnance susvisée doit être ramenée à 182 209,69 F ; Considérant que la ville de Nantes peut ainsi prétendre au remboursement des sommes respectives de 66 073,05 F au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, et 182 209,69 F au titre des traitements versés à M. X... durant ses périodes d'indisponibilité, soit une somme totale de 248 282,74 F ; Considérant que la créance de la Caisse des dépôts et consignations s'établit à 254 357,82 F correspondant, pour 84 993,73 F au montant des arrérages échus et, pour 169 364,09 F au capital représentatif, à la date du 1er juillet 2000, de l'allocation temporaire d'invalidité versée par cette caisse à M. X... ; Considérant que la somme susmentionnée de 162 306,79 F soumise aux recours de la ville de Nantes et de la Caisse des dépôts et consignations est inférieure à la somme des deux créances chiffrées ci-dessus ; que, dans ces conditions, il convient de répartir cette somme au marc le franc entre les deux créanciers, soit 80 172,55 F pour la ville de Nantes et 82 134,24 F pour la Caisse des dépôts et consignations ; Considérant que les droits de la ville de Nantes et de la Caisse des dépôts et consignations étant supérieurs à la part de l'indemnité destinée à couvrir l'atteinte à l'intégrité physique de la victime et absorbant totalement cette part, M. X... a droit au solde de l'indemnité mise à la charge de la société Mainguy, soit 15 000 F ; En ce qui concerne le préjudice matériel : Considérant que, compte tenu du partage de responsabilité retenu ci-dessus, il y a lieu d'allouer à la ville de Nantes, de ce chef, la somme de 691,99 F représentant la moitié des frais de réparation du cyclomoteur appartenant à la ville ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant, en premier lieu, que la ville de Nantes a droit aux intérêts, d'une part de la somme de 691,99 F représentant les frais de réparation du cyclomoteur qui lui appartient, d'autre part de la somme de 80 172,55 F, représentant les frais médicaux et pharmaceutiques et les traitements versés par la ville à M. X... durant son indisponibilité, à compter du 19 mars 1992 pour les frais et traitements versés antérieurement à cette date, qui est celle de la réception de sa sommation de payer par la société Mainguy, et, pour ce qui concerne les frais médicaux et pharmaceutiques et les traitements versés par la ville de Nantes à M. X... postérieurement au 19 mars 1992, à compter de la date de leur versement effectif ; Considérant, en second lieu, que la capitalisation des intérêts a été demandée les 16 décembre 1994 et 29 décembre 1995 ; qu'à chacune de ces dates, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, pour ce qui concerne les sommes versées par la ville au moins une année antérieurement à ces demandes de capitalisation, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu, dans cette mesure, de faire droit à ces demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société Mainguy qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer, d'une part à la ville de Nantes et à M. X..., d'autre part à la Caisse des dépôts et consignations les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La somme de trois cent quatre vingt mille francs (380 000 F) que la société Mainguy a été condamnée à payer à la ville de Nantes par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 30 octobre 1997 est ramenée à quatre vingt mille huit cent soixante quatre francs cinquante quatre centimes (80 864,54 F).Article 2 : La somme de deux cent seize mille trois cent deux francs quatre vingt seize centimes (216 302,96 F) que la société Mainguy a été condamnée à payer à la Caisse des dépôts et consignations par l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 30 octobre 1997 est ramenée à quatre vingt deux mille cent trente quatre francs vingt quatre centimes (82 134,24 F).Article 3 : La somme de trente mille francs (30 000 F) que la société Mainguy a été condamnée à payer à M. X... par l'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 30 octobre 1997 est ramenée à quinze mille francs (15 000 F).Article 4 : La somme de six cent quatre vingt onze francs quatre vingt dix neuf centimes (691,99 F) représentant les frais de réparation du cyclomoteur appartenant à la ville de Nantes, et la part de la somme de quatre vingt mille cent soixante douze francs cinquante cinq centimes (80 172,55 F) versée antérieurement au 19 mars 1992 porteront intérêts à compter de cette date. Les sommes représentatives des frais médicaux et pharmaceutiques et des traitements versés par la ville de Nantes à M. X... postérieurement au 19 mars 1992 porteront intérêts à compter de la date de leur versement effectif.Article 5 : Les intérêts afférents à la somme de six cent quatre vingt onze francs quatre vingt dix neuf centimes (691,99 F) ainsi que ceux afférents aux sommes représentatives des frais médicaux et pharmaceutiques et des traitements versés par la ville de Nantes à M. X... antérieurement au 16 décembre 1993, et échus les 16 décembre 1994 et 29 décembre 1995 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Les intérêts afférents aux sommes représentatives des frais médicaux et pharmaceutiques et des traitements versés par la ville de Nantes à M. X... antérieurement au 29 décembre 1994 et échus le 29 décembre 1995 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 6 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 30 octobre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 7 : Le surplus de la requête de la société Mainguy et des conclusions de la ville de Nantes et de M. X..., et de la Caisse des dépôts et consignations est rejeté.Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la société Mainguy, à la ville de Nantes, à la Caisse des dépôts et consignations, à M. X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE 60-05-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION 67-02-02-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE D'USAGER 67-03-01-02-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Ordonnance 59-76 1959-01-07 art. 1, art. 2, art. 7

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