← France

96NT01118

CETATEXT000007533254 J4XLX2000X12X0000001118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/32/CETATEXT000007533254.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 21 décembre 2000, 96NT01118, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01118 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 avril 1996, présentée pour M. Joseph Y..., demeurant à la Buatière à Isigny-le-Buat

(50540), par Me X..., avocat au barreau de Nantes ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1633 du 12 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 1994 par lequel le préfet de la Manche a autorisé France Télécom à effectuer les travaux de pose d'un câble souterrain sur le territoire de la commune d'Isigny-le-Buat et notamment sur sa parcelle ZA 51 ; 2 ) d'annuler ledit arrêté ; 3 ) de fixer le montant de l'indemnité due par France Télécom et de condamner l'exploitant à lui verser des dommages et intérêts pour perte de récolte ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2000 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. Joseph Y... doit être regardée comme tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 1994 du préfet de la Manche en tant qu'il a autorisé France Télécom à établir un câble téléphonique à fibre optique souterrain sur le territoire de différentes communes et notamment sur sa parcelle ZA 51 à Isigny-le-Buat, à ce que la Cour fixe le montant de l'indemnité qui lui est due en vertu de l'article L.51 du code des postes et télécommunications et à ce que France Télécom soit condamné à lui verser une indemnité de 6 000 F en réparation du préjudice subi du fait de la présence du câble litigieux et résultant de l'aggravation de ses conditions d'exploitation ainsi que de l'atteinte portée à son droit de disposer de son fonds ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 octobre 1994 : Considérant, en premier lieu, que dès le 30 septembre 1994, France Télécom a indiqué à M. Y... que l'installation d'un câble téléphonique à fibre optique souterrain était envisagée sur sa parcelle ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de France Télécom en vue d'établir le câble litigieux a été soumise à enquête publique dans les conditions prévues par le code des postes et télécommunications ; que par lettre du 17 novembre 1994, l'exploitant public a notifié à l'intéressé l'arrêté du 28 octobre 1994 du préfet de la Manche autorisant les travaux d'installation en cause dans les différentes communes concernées et sur la parcelle ZA 51 lui appartenant ; que M. Y..., n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été informé du passage du câble traversant sa propre parcelle ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.48, 2ème alinéa du code des postes et télécommunications : "L'exploitant peut établir des conduits ou supports sur le sol ou le sous-sol des propriétés non bâties qui ne sont pas fermées de murs ou de clôture équivalente" ; que si M. Y... soutient que l'installation du câble en cause sur sa parcelle serait intervenue en méconnaissance des dispositions susrappelées, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du constat d'huissier établi le 4 août 2000 que ladite parcelle devait être regardée comme fermée ou entièrement clôturée au sens desdites dispositions ; Considérant, en troisième lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opportunité du tracé d'un câble souterrain choisi par l'admi-nistration et qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'opérateur d'implanter ses câbles et conduits sur le domaine public ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. Y... allègue que la présence du câble litigieux serait source d'inconvénients divers, au demeurant non établis, ces inconvénients ne sont pas de nature à retirer à l'installation dudit câble son caractère d'utilité publique ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant que les conclusions à fin d'indemnité susmentionnées présentées par M. Y... sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que France Télécom, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. Y... à payer à France Télécom la somme qu'il demande au titre de ces frais ;Article 1er : La requête de M. Joseph Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph Y..., à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 26-04-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - SERVITUDES - INSTITUTION DES SERVITUDES 26-04-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - SERVITUDES - CONTROLE DU JUGE Arrêté 1994-10-28 Code des postes et télécommunications L51 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.