CETATEXT000007533255 J4XLX2001X06X0000002328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/32/CETATEXT000007533255.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 26 juin 2001, 99NT02328 00NT00627, inédit au recueil Lebon 2001-06-26 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02328 00NT00627 3E CHAMBRE C M. PEANO M. MILLET Vu 1 ), sous le n 99-2328, la requête, enregistrée le 14 septembre 1999 au greffe de la Cour, présentée pour M. Haydar X..., alors détenu au centre de détention de Châteaudun, par Me TCHOLAKIAN, avocat au barreau de Paris ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler une ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à ce que soient ordonnés, d'une part, le sursis à l'exécution, d'autre part, la suspension provisoire de l'exécution de l'arrêté du 10 juillet 1999 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ; 2 ) de faire droit aux demandes présentées devant le tribunal administratif ; 3 ) de condamner le ministre au paiement de la somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu 2 ), sous le n 00NT00627, le recours, enregistré le 31 mars 2000 au greffe de la Cour, présenté par le ministre de l'intérieur ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 3 février 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 10 juillet 1999 prononçant l'expulsion de M. X... du territoire français ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2001 : - le rapport de M. PEANO, premier conseiller, - les observations de Me LORILLIERE, substituant Me TCHOLAKIAN, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que le recours du ministre de l'intérieur et la requête de M. X... sont relatifs au même arrêté d'expulsion ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur le recours du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : "L'expulsion peut être prononcée ( ...)
- b)Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est rendu coupable entre 1992 et 1994 de viols répétés sur sa jeune soeur mineure de moins de quinze ans et d'attentats à la pudeur par violence, contrainte et surprise ; qu'il a été condamné pour ces faits à une peine de dix ans de réclusion criminelle ; qu'eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que son expulsion revêtait le caractère d'une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, alors même que les faits à l'origine de la condamnation de M. X... ont été commis à l'intérieur de sa famille ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 10 juillet 1999 par lequel le ministre de l'intérieur a, sur le fondement des dispositions du
- b)de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, prononcé l'expulsion de M. X... du territoire français, le Tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur le motif que l'éloignement de ce dernier ne constitue pas, dans les circonstances de l'espèce, une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Considérant que l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté, prévoit que le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant est entendu par la commission d'expulsion ; que cette formalité a un caractère substantiel ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté par le ministre que lorsqu'elle a, le 18 janvier 1999, entendu M. X... et émis un avis sur la mesure d'éloignement envisagée à son encontre, la commission spéciale d'expulsion d'Eure-et-Loir n'a entendu ni le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ni son représentant ; que, dès lors, l'arrêté contesté, prononcé au vu de l'avis émis lors de cette séance, a été pris sur une procédure irrégulière ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 10 juillet 1999 prononçant l'expulsion de M. X... du territoire français ; Sur la requête de M. X... : Considérant que le présent arrêt, qui annule l'arrêté contesté, rend sans objet la requête de M. X... tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à ce que soient ordonnés, d'une part, le sursis à l'exécution, d'autre part, la suspension provisoire de l'exécution de cet arrêté ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 6 000 F en application de ces dispositions ;Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de six mille francs (6 000 F) à M. X... en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur. 01-03-02-07 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - MODALITES DE LA CONSULTATION 335-02-01 ETRANGERS - EXPULSION - PROCEDURE Code de justice administrative L761-1 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 26, art. 24