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97NT02400

CETATEXT000007533262 J4XLX2001X06X0000002400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/32/CETATEXT000007533262.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 5 juin 2001, 97NT02400, inédit au recueil Lebon 2001-06-05 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02400 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 30 octobre 1997, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement rendu le 1er juillet 1997 par le Tribunal administratif de Nantes ; 2 ) de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1988 à 1990 à raison des sommes dont le tribunal a accordé la décharge ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2001 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ... 3 Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme ..." ; Considérant que M. et Mme X... ont déduit de leur revenu global de l'année 1987 le déficit foncier résultant de travaux entrepris dans le secteur sauvegardé de Bordeaux sur des immeubles situés au 22, Cours d'Alsace Lorraine et au ... ; qu'ils ont imputé sur leurs revenus fonciers la quote-part du déficit foncier correspondant à leurs droits dans la SCI "L'Albatros" qu'ils avaient créée en 1986 et qui était propriétaire des immeubles sur lesquels les travaux avaient été réalisés ; Considérant que la circonstance qu'un immeuble ayant fait l'objet d'une opération de restauration groupée soit la propriété d'une société civile immobilière régie par les dispositions de l'article 8 du code général des impôts ne fait pas obstacle à ce que les associés, personnes physiques, qui, en vertu des dispositions de cet article, sont personnellement soumis à l'impôt sur la part des résultats de la société correspondant à leurs droits dans celle-ci, puissent, sur le fondement des dispositions de l'article 156-I-3 précité, imputer sur leur revenu global leur quote-part du déficit résultant de cette opération ; que, dès lors, en se bornant à invoquer le fait que M. et Mme X... n'étaient que les associés de la société propriétaire des immeubles, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a accordé à M. et Mme X... la décharge de l'impôt sur le revenu correspondant à la réintégration du déficit dont il s'agit dans leur revenu global de l'année 1987 ;Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X.... 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS CGI 156, 8

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