CETATEXT000007533268 J4XLX2001X06X0000002481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/32/CETATEXT000007533268.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 juin 2001, 97NT02481, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02481 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 novembre 1997, présentée par M. Y... X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-676 du 29 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 26 février 1996 de la direction départementale de La Poste du Calvados refusant de le promouvoir, au titre de l'année 1995, au grade d'agent qualifié de deuxième niveau et d'ordonner, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à La Poste de réviser sa note finale et de rectifier son classement au tableau d'avance-ment de grade pour 1995 ; 2 ) d'annuler ladite décision et d'ordonner lesdites mesures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen de la requête : Considérant que la note de service n 1570 du 31 octobre 1995 par laquelle le directeur général de La Poste a organisé un système de promotion par niveau de compétence pour l'accès au grade d'agent professionnel qualifié de deuxième niveau des préposés et des agents reclassifiés se fonde, pour l'évaluation des candidats, sur leur appréciation effectuée conformément aux dispositions de la note de service du 28 mars 1995 elle-même illégale en ce qu'elle prévoyait un système de notation non établi sur échelle de 0 à 20 et non assorti d'un système de péréquation que La Poste n'avait pas le pouvoir d'édicter en tant qu'elle concernait des fonctionnaires de l'Etat en service à La Poste ; que l'illégalité de la note du 28 mars 1995 a eu pour effet de rendre illégal le dispositif de promotion mis en place par la note du 31 octobre 1995 ; que l'illégalité de cette dernière entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions refusant à M. X... sa promotion au grade d'agent qualifié de deuxième niveau et rejetant son recours gracieux à l'encontre de ce refus de promotion ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions litigieuses ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'annulation des décisions litigieuses implique seulement que La Poste procède à une nouvelle instruction de la demande de M. X... en vue d'être promu au grade d'agent professionnel de deuxième niveau ; qu'il suit de là que les conclusions de M. X... tendant à ce que la Cour enjoigne à la direction départementale de La Poste du Calvados de relever sa note finale et de rectifier son classement au tableau d'avancement pour 1995 ne peuvent être accueillies ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 29 juillet 1997 et les décisions de la direction départementale de La Poste du Calvados refusant de promouvoir, au titre de l'année 1995, M. Y... X... au grade d'agent professionnel de deuxième niveau sont annulés.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X..., à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 36-06-02-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - TABLEAUX D'AVANCEMENT
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.