CETATEXT000007533271 J4XLX2001X06X0000002540 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/32/CETATEXT000007533271.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 5 juin 2001, 97NT02540, inédit au recueil Lebon 2001-06-05 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02540 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 1997, présentée pour la S.A. M.A.M., qui a son siège ..., par la SCP SIMONNEAU, avocat au barreau de Tours ; La S.A. M.A.M. demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1419 en date du 7 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période correspondant aux années 1990 et 1991 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes, soit un montant total de 63 984 F ; 3 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et ce pour les frais exposés tant en première instance qu'en appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2001 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que les documents qui, selon les allégations de la S.A. M.A.M., auraient été irrégulièrement emportés par le vérificateur, appartenaient à sa filiale, la SARL CFFC et avaient été demandés à celle-ci à l'occasion de la vérification de comptabilité la concernant ; que, dans ces conditions, le moyen soulevé par la S.A. M.A.M., tiré d'un emport irrégulier desdits documents comptables, est inopérant ; Considérant, d'autre part, que la vérification de comptabilité de la S.A. M.A.M. a eu lieu dans les locaux de l'entreprise ; que la société requérante n'apporte pas la preuve, qui dès lors lui incombe, que le vérificateur, lors de l'examen des documents comptables, aurait refusé d'engager un débat oral et contradictoire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. M.A.M. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel était suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A. M.A.M. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la S.A. M.A.M. est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. M.A.M. et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.