CETATEXT000007533273 J4XLX2001X06X0000002550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/32/CETATEXT000007533273.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 5 juin 2001, 98NT02550, inédit au recueil Lebon 2001-06-05 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02550 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 19 novembre 1998, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1222 en date du 7 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à M. et Mme Y... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1989 et 1990 dans les rôles de la ville du Mans ; 2 ) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. et Mme Y... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2001 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité du recours : Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a été enregistré dans le délai prévu à l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que l'administration a réintégré au bénéfice imposable de M. et Mme Y..., qui ont exploité à titre individuel, un bar-restaurant-hôtel à Neuville-sur-Sarthe
(72), les frais financiers supportés par leur entreprise au cours des exercices clos en 1989 et 1990 alors que le compte de l'exploitant était débiteur ; Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, le bénéfice net imposable issu de l'exploitation d'une entreprise industrielle ou commerciale "est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant", et qu'aux termes du 1 de l'article 39 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ..." ; Considérant que, dans une entreprise individuelle, le capital engagé dans l'entreprise est à tout moment égal au solde créditeur du compte personnel de l'exploitant ; que ce compte doit, à la clôture de chaque exercice, être crédité ou débité des résultats bénéficiaires ou déficitaires, et doit, en cours d'exercice, être crédité ou débité des suppléments d'apports ou des prélèvements effectués ; qu'aucune obligation n'étant faite à l'exploitant, dont la responsabilité personnelle et illimitée garantit les droits des créanciers, de maintenir engagé dans l'entreprise un capital minimum, les prélèvements qu'il effectue sur son compte personnel ne peuvent être regardés comme anormaux tant que ce compte ne présente pas, de ce fait, un solde débiteur ; que si, au contraire, le solde de ce compte devient débiteur, ce qui signifie que l'exploitant alimente sa trésorerie personnelle au détriment de celle de son entreprise, les prélèvements effectués ne peuvent, dans cette mesure, au cas où figure au passif du bilan de l'entreprise une dette correspondant à des emprunts ou des découverts bancaires générateurs de frais financiers, qu'être assortis de la prise en charge personnelle, par l'exploitant, d'une quote-part appropriée de ces frais, laquelle doit, par suite, être soustraite des charges d'exploitation déductibles pour la détermination du bénéfice imposable en vertu du 1 de l'article 39 du code général des impôts ; Considérant qu'il est constant que le compte de l'exploitant dans l'entreprise de M. et Mme Y... était débiteur à la clôture des exercices 1989 et 1990 en raison des prélèvements des intéressés ; qu'en conséquence de cette seule constatation, l'administration était en droit de considérer que les frais financiers supportés par l'entreprise au cours de ces exercices n'étaient pas intégralement engagés dans l'intérêt de l'entreprise mais en partie dans celui de M. et Mme Y... et de procéder à la réintégration correspondante ; que la circonstance que lesdits frais se rattacheraient à des emprunts contractés en vue d'assurer le financement d'investissements professionnels avant la période vérifiée est sans incidence sur le bien-fondé de cette réintégration ; que c'est, dès lors, à tort, qu'en se fondant sur cette circonstance, le tribunal administratif a accordé à M. et Mme Y... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui leur ont été réclamés à la suite de cette réintégration ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. et Mme Y... ; Considérant, d'une part, que les impositions en litige ont été légalement établies sur le fondement des dispositions de l'article 39-1 du code général des impôts ; qu'ainsi, en tout état de cause, la circonstance que la décision de rejet de la réclamation de M. et Mme Y... se fonde également sur une instruction administrative est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ou le bien-fondé de celle-ci ; Considérant, d'autre part, que les indications données dans un ouvrage émanant d'un éditeur privé ne peuvent être regardées comme une prise de position de l'administration sur l'interprétation formelle du texte fiscal qui lui serait opposable en application de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a accordé à M. et Mme Y... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1989 et 1990 ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 7 juillet 1998 est annulé.Article 2 : Les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme Y... ont été assujettis au titre des années 1989 et 1990 sont remis intégralement à leur charge.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à Mme X... et à M. Y.... 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-02-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - VALIDITE DE LA DECISION DU DIRECTEUR 19-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - DELAI 19-02-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL OU EVOCATION 19-04-02-01-04-081 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES CGI 38, 39, 39-1 CGI Livre des procédures fiscales R200-18, L80 A