CETATEXT000007533275 J4XLX2001X06X0000002574 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/32/CETATEXT000007533275.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 19 juin 2001, 97NT02574, inédit au recueil Lebon 2001-06-19 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02574 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 décembre 1997, présentée par M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93.1263-93.1963 en date du 16 octobre 1997 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes à hauteur d'une somme de 29 241 F ; 2 ) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2001 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 2 avril 1998 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Loire Atlantique a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 1 057 F du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à M. X... pour la période correspondant à l'année 1988 ; que les conclusions de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : "Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : ... 7 Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. 1. Sont notamment visées : ... les ventes ... de terrains à bâtir ..." ; Considérant que doivent être regardés comme des "opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles" au sens des dispositions précitées les travaux entrepris sur des immeubles existants lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux, notamment dans des bâtiments affectés précédemment à un autre usage, d'apporter des modifications importantes à leur gros oeuvre ou encore de réaliser des aménagements internes d'une importance telle qu'ils sont équivalents à une reconstruction, ou enfin d'accroître leur volume ou leur surface ; que les ventes de terrains sur lesquels doivent être exécutés des travaux concourant à la production ou à la livraison d'immeubles doivent également être regardées comme des ventes de terrains à bâtir au sens des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte du 16 décembre 1988, M. X... a acquis de la ville de Saint-Nazaire une parcelle de terrain de 1 230 m supportant une ancienne ferme vétuste, pour un prix de 34 000 F ; qu'il a exécuté sur ce bâtiment des travaux qui, outre un réaménagement des espaces intérieurs, ont consisté en une réfection totale de la toiture et du sol du rez-de-chaussée, un agrandissement et une modification des ouvertures à ce même niveau et la création de nouvelles ouvertures au premier étage, nécessitant la surélévation du mur de soutènement pour l'aménagement d'une fenêtre de mansarde ; qu'il résulte également des déclarations cadastrales, souscrites par les précédents propriétaires, que le bâtiment en litige disposait à l'origine d'une surface habitable de 78 m et qu'après les différents travaux exécutés, cette surface, telle qu'elle a été mentionnée sur la déclaration cadastrale souscrite par M. X..., était de 106 m ; qu'ainsi, par leur objet et leur importance, les travaux dont il s'agit, dont le coût s'est élevé au total à plus de 150 000 F, ont constitué des travaux de reconstruction qui ont eu également pour effet d'augmenter la surface habitable du bâtiment et ce sans que puisse y faire obstacle la circonstance que le requérant aurait démoli par ailleurs deux bâtiments annexes à usage de remise ; que, dès lors, les travaux effectués par M. X... doivent être regardés comme ayant constitué une opération concourant à la production ou à la livraison d'immeubles au sens des dispositions précitées de l'article 257-7 du code général des impôts ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que M. X... a été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement desdites dispositions ; que, par ailleurs, la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse est exigible du fait de la mutation de propriété intervenue le 16 décembre 1988 et a pour assiette la valeur vénale de l'immeuble, telle qu'elle a été déterminée par l'administration et qui n'est pas contestée par le requérant ; que dès lors que cette taxe est sans aucun lien avec celle qui a grevé les travaux effectués par M. X..., celui-ci n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait fait l'objet d'une double imposition ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de ses demandes ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : A concurrence de la somme de mille cinquante sept francs (1 057 F) en ce qui concerne le complément de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et pénalités, qui a été réclamé à M. X... pour la période correspondant à l'année 1988, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - INCIDENTS 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES CGI 257, 257-7 Code de justice administrative L761-1
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