CETATEXT000007533285 J4XLX2001X12X0000000851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/32/CETATEXT000007533285.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 19 décembre 2001, 99NT00851, inédit au recueil Lebon 2001-12-19 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00851 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mai 1999, et le mémoire complémentaire enregistré le 7 juillet 1999, présentés par M. Christian X..., demeurant ...
(45200)Montargis ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-2707 en date du 9 février 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1992 au 30 juin 1995 et de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue qui lui a été assignée au titre de l'année 1992 par un avis de mise en recouvrement du 17 juin 1996 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée en matière de taxe sur le chiffre d'affaires ; 3 ) de surseoir à statuer au fond dans l'attente de la décision du tribunal sur le litige relatif à l'impôt sur le revenu des années 1992 et 1993 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2001 : - le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.200-5 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal administratif peut lui accorder un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé, en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée. Le président du tribunal administratif peut imposer des délais au redevable. Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours" ; qu'aucune de ces dispositions ne fait obligation au président du tribunal administratif d'impartir un délai à l'administration pour présenter ses observations ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en l'espèce le président du tribunal administratif n'avait imparti aucun délai à l'administration à l'expiration du délai de six mois suivant l'enregistrement de la demande de M. X... ; que, dès lors, le tribunal n'a commis aucune irrégularité en prenant en compte le mémoire en défense de l'administration produit avant la clôture de l'instruction, l'administration ne pouvant être réputée avoir acquiescé aux faits exposés par M. X... dans sa demande ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : "Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R.193. Cet avis le mentionne ..." ; Considérant qu'il est constant que M. X... a été régulièrement avisé que l'audience de jugement se tiendrait le 26 janvier 1999 ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le mémoire en réplique dont fait état le requérant, daté du 22 janvier 1999, n'a été enregistré au greffe du tribunal que le 25 janvier 1999, soit après la clôture de l'instruction définie par les dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que si le requérant fait état d'une présentation de ce mémoire dès le 22 janvier, il ne l'établit pas ; que, par suite, le tribunal a pu, sans commettre d'irrégularité, ne pas viser ledit mémoire ni répondre aux moyens qu'il contenait ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la procédure de vérification : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été informé de l'engagement d'une vérification de comptabilité par avis distribué le 13 février 1995 ; que la première intervention sur place a eu lieu le 28 février 1995 ; que l'intéressé a ainsi disposé d'un délai suffisant pour lui permettre de se faire assister d'un conseil ; qu'aucune disposition ne fait obligation à l'administration d'informer le contribuable du calendrier des interventions ultérieures sur place ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité s'est déroulée au siège de l'exploitation, où était tenue la comptabilité de l'entreprise ; que le vérificateur s'est rendu sur place au moins à treize reprises ; que le requérant n'établit pas qu'à ces occasions le vérificateur se serait dérobé au débat oral et contradictoire avec le contribuable, auquel il est tenu, en se bornant à faire état de l'envoi de demandes d'information écrites ; qu'aucune disposition ne fait obligation à l'administration d'informer le contribuable, avant la notification de redressement, des redressements qu'elle envisage d'apporter ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les indications, qui ont été néanmoins communiquées au contribuable lors d'une réunion du 23 mai 1995, seraient incomplètes est inopérant ; que le moyen tiré d'une méconnaissance de la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié est dépourvu de précision suffisante pour permettre d'en apprécier la portée ; En ce qui concerne la procédure de taxation : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, en l'absence de souscription des déclarations de chiffres d'affaires devant être déposées au cours de l'année 1994, ou en raison de la souscription tardive de celles-ci, a procédé à la taxation d'office du chiffre d'affaires de cette année en application des dispositions de l'article L.66-3 du livre des procédures fiscales ; que le requérant, pour mettre en doute la régularité de cette procédure, laquelle n'est pas subordonnée à l'envoi préalable d'une mise en demeure, n'établit pas le dépôt régulier de ces déclarations ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant que M. X..., qui supporte la charge de la preuve en application de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les évaluations de l'administration ; qu'il n'établit pas l'existence d'une double taxation ; Sur les pénalités : Considérant, d'une part, que l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales n'énonce, y compris dans son paragraphe 2, aucune règle ou aucun principe dont le champ d'application s'étendrait au-delà des procédures contentieuses suivies devant les juridictions et qui gouvernerait l'élaboration ou le prononcé de sanctions, qu'elle que soit la nature de celles-ci, par les autorités administratives qui en sont chargées par la loi ; qu'elles ne sont pas applicables à la procédure par laquelle l'administration fiscale établit des pénalités ; que, par suite, le moyen que tire M. X... d'une violation de ces dispositions par l'administration est inopérant ; Considérant, d'autre part, que les pénalités infligées à M. X... ont été régulièrement motivées dans la notification de redressement du 19 juin 1995, plus de trente jours avant la mise en recouvrement de l'imposition ; que la circonstance que cette notification lui aurait été irrégulièrement délivrée, du fait de la signature de l'accusé de réception par un tiers, est sans incidence sur sa validité dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'il a formulé ses observations sur cette notification dans le délai de trente jours qui lui était imparti ; Considérant, enfin, que l'administration, en invoquant le montant des omissions de déclaration de chiffres d'affaires et le caractère répété de l'infraction dont le contribuable ne pouvait ignorer l'existence, justifie l'application des majorations prévues en cas de mauvaise foi par l'article 1729 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE 19-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI 1729 CGI Livre des procédures fiscales R200-5, L66-3, L193 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R155