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97NT00786

CETATEXT000007533290 J4XLX2000X11X0000000786 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/32/CETATEXT000007533290.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 23 novembre 2000, 97NT00786, inédit au recueil Lebon 2000-11-23 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00786 3E CHAMBRE C M. LEMAI M. PEANO Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 1997, la requête présentée pour la commune de Saint-Lô

(50010), représentée par son maire dûment habilité, par la S.C.P. DERUDDER-LE MOAN-LEGOUT, avocats au barreau de Caen ; La commune de Saint-Lô demande que la Cour : 1°) annule le jugement n° 95-182 du 11 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres en date du 9 novembre et du 30 décembre 1994 d'un montant total de 113 416,27 F par lesquels le Centre national de la fonction publique territoriale lui réclame une contribution en conséquence de la prise en charge de M. Y... dont l'emploi a été supprimé ; 2°) annule les deux titres susmentionnés ; 3°) condamne le Centre national de la fonction publique territoriale à lui verser la somme de 8 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2000 : - le rapport de M. LEMAI, président, - les observations de Mme des X..., secrétaire général adjoint de la commune de Saint-Lô, - et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors en vigueur : "Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire. Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale et le fonctionnaire de catégorie B ( ), C ou D par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement. Pendant la période de prise en charge, l'intéressé est placé sous l'autorité du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion ; il reçoit la rémunération correspondant à l'indice détenu dans son grade. ( )" ; qu'aux termes de l'article 97 bis de la même loi : "Le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion qui prend en charge un fonctionnaire dont l'emploi a été supprimé bénéficie d'une contribution de la collectivité ou de l'établissement qui employait l'intéressé antérieurement à la suppression d'emploi. Cette contribution est versée dans les conditions prévues au présent article. ( )" ; qu'il résulte de ces dispositions que les centres de gestion de la fonction publique territoriale ont l'obligation de prendre en charge les fonctionnaires territoriaux dont les emplois ont été supprimés et qui n'ont pu être reclassés et que les collectivités ou établissements concernés ont l'obligation de verser une contribution aux centres de gestion au titre de cette prise en charge ; Considérant que par une délibération du 19 janvier 1994 le conseil municipal de la commune de Saint-Lô a supprimé, à compter du 1er février 1994, l'emploi de professeur de basson à l'Ecole de musique qui était occupé par M. Georges Y... ; que par un arrêté du 31 janvier 1994 le maire de la commune de Saint-Lô, constatant qu'aucun poste correspondant à sa qualification et à son grade ne pouvait être offert à l'intéressé, a radié M. Y... des effectifs de la commune à compter du 1er février 1994 ; que le Centre national de la fonction publique territoriale a pris en charge M. Y... à compter de la même date par un arrêté de son président en date du 9 mars 1994 qui fixe la rémunération attribuée au fonctionnaire et mentionne la contribution qui devra être versée par la commune de Saint-Lô en application de l'article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 ; que celle-ci demande l'annulation de deux titres émis le 9 novembre et le 30 décembre 1994 par le Centre national de la fonction publique territoriale pour avoir paiement de sa contribution au titre de l'année 1994 d'un montant total de 113 416,27 F ; Considérant que la circonstance que la suppression de l'emploi de professeur de basson serait la conséquence du refus de M. Y... d'accepter une modification de son service pour l'adapter à une chute de la fréquentation de la classe de basson est sans incidence sur les conditions de mise en uvre des dispositions précitées de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, de même, dès lors qu'il est constant qu'aucun poste correspondant au grade de M. Y... n'était disponible dans la commune, la circonstance que l'intéressé aurait cumulé illégalement l'emploi supprimé avec un emploi à temps complet dans l'orchestre de Basse-Normandie était sans incidence sur l'obligation qui incombait au Centre national de la fonction publique territoriale de le prendre en charge ; que, par suite, la commune de Saint-Lô ne peut, en tout état de cause, demander la décharge de sa contribution au motif qu'en prenant en charge M. Y... le Centre national de la fonction publique territoriale aurait fait une application erronée en droit des dispositions de l'article 97 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ses conclusions de première instance, que la commune de Saint-Lô n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le Centre national de la fonction publique territoriale qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Saint-Lô la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Saint-Lô à payer au Centre national de la fonction publique territoriale une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la commune de Saint-Lô est rejetée.Article 2 : La commune de Saint-Lô versera au Centre national de la fonction publique territoriale une somme de six mille francs (6 000 F) en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Lô, au Centre national de la fonction publique territoriale, à M. Y... et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. 01-05-01-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE 36-10-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT Arrêté 1994-01-31 Arrêté 1994-03-09 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 84-53 1984-01-26 art. 97, art. 97 bis

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