CETATEXT000007533292 J4XLX2000X11X0000000788 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/32/CETATEXT000007533292.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 23 novembre 2000, 97NT00788, inédit au recueil Lebon 2000-11-23 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00788 3E CHAMBRE C M. LEMAI M. PEANO Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 13 mai, 7 juillet et 27 août 1997, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour M. Philippe X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Blois ; M. X... demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 96-1810 du 4 février 1997 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il rejette sa demande tendant à la condamnation du Centre communal d'action sociale de Saint-Ouen
(41100)à l'indemniser du préjudice résultant de l'illégalité de l'arrêté en date du 4 juillet 1996 par lequel le président dudit centre a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de deux jours de ses fonctions de cuisinier ; 2 ) condamne le Centre communal d'action sociale de Saint-Ouen à lui verser une somme de 2 130 F avec intérêts de droit à compter du 6 septembre 1996 ; 3 ) condamne le même centre à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2000 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un arrêté du 4 juillet 1996 le président du Centre communal d'action sociale de Saint-Ouen
(41100)a infligé à M. Philippe X..., agent technique exerçant les fonctions de cuisinier du restaurant du foyer résidence pour personnes âgées, la sanction de l'exclusion temporaire de deux jours ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 4 février 1997 au motif qu'il avait été pris à la suite d'une procédure irrégulière à défaut d'une communication intégrale du dossier ; que l'appel formé contre ce jugement par M. X... n'est recevable qu'en tant qu'il est dirigé contre le rejet des conclusions de l'intéressé tendant au versement de la somme retenue sur son traitement en application de la sanction ; Considérant qu'en l'absence de service fait M. X... ne peut prétendre au rappel de son traitement ; qu'il résulte de l'instruction que le laboratoire chargé de contrôler la qualité hygiénique des repas servis a constaté en avril 1996 que M. X... ne respectait pas strictement l'obligation, qui lui incombait en qualité de responsable de la cuisine et qui avait pourtant été rappelée en novembre 1995 par les services vétérinaires, de prélever au moment de la distribution et de conserver pendant 72 heures un échantillon de chaque plat ; que ce manquement constitue une faute d'une gravité suffisante pour justifier à lui seul la sanction du premier groupe qui a été prononcée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la mesure disciplinaire serait entachée d'un détournement de pouvoir ne peut qu'être écarté et l'illégalité formelle de l'arrêté du 4 juillet 1996 ne peut être regardée comme ayant causé une perte de revenus ouvrant droit à réparation alors même que le second motif de la sanction fondé sur le comportement de l'intéressé à l'égard d'une résidente du foyer ne reposerait pas sur des faits suffisamment établis ; qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la restitution de la retenue ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le Centre communal d'action sociale de Saint-Ouen qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer au Centre communal d'action sociale de Saint-Ouen la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du Centre communal d'action sociale de Saint-Ouen tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au Centre communal d'action sociale de Saint-Ouen et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. 36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION 60-04-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE Arrêté 1996-07-04 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1