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96NT00821

CETATEXT000007533294 J4XLX2000X11X0000000821 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/32/CETATEXT000007533294.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 21 novembre 2000, 96NT00821, inédit au recueil Lebon 2000-11-21 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00821 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 1996, présentée pour M. X..., demeurant Roz-Avel

(29210)Plourin-Les-Morlaix, par Me A..., avocat au barreau de Quimper ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9060 en date du 11 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Plourin-Les Morlaix ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution des articles de rôle correspondants ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2000 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction applicable à la date du jugement attaqué : "Les mémoires complémentaires, les mémoires ou observations en défense, les répliques et autres mémoires ou observations, ainsi que les pièces qui y sont jointes éventuellement sont déposés au greffe et communiqués dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les requêtes" ; et qu'aux termes de l'article R.95 alors applicable du même code : "Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Ces pièces sont accompagnées de copies certifiées conformes en nombre égal à celui des autres parties, augmenté de deux. Lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques font obstacle à la production de copies, les pièces sont communiquées aux parties dans les conditions fixées à l'article R.141" ; Considérant qu'il est constant que, comme l'admet le ministre devant la Cour, les pièces qui auraient dû être jointes au mémoire en défense du directeur des services fiscaux et auxquelles celui-ci faisait expressément référence n'ont pas été produites devant le tribunal administratif ; qu'elles n'ont dès lors pas été communiquées à M. X... avec ce mémoire ; qu'il ressort du jugement que le tribunal, pour confirmer le bien-fondé des impositions restant en litige, s'est pour partie fondé sur des affirmations de l'administration qui reposaient elles-même sur le contenu de ces documents ; que, dans ces conditions, et alors même que ceux-ci auraient été produits dans une autre instance concernant un autre contribuable même lié à M. X..., celui-ci, auquel il ne saurait être reproché de s'être abstenu de s'assurer auprès du tribunal de la production desdites pièces, est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation, dans la limite de ses conclusions d'appel ; Considérant qu'il y a lieu, dans la même limite, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes ; Sur la charge de la preuve : Considérant que si, pour maintenir l'imposition de la somme de 23 400 F, qui avait été taxée d'office au titre de l'année 1982 en application des dispositions de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, l'administration a entendu faire application, par voie de compensation, des dispositions de l'article 111-c du code général des impôts et imposer ladite somme dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, il lui appartient, en tout état de cause, d'établir l'existence et le montant des revenus qu'elle considère ainsi comme distribués, de même que leur appréhension par M. X... ; qu'il en est également de la sorte pour la somme de 153 000 F imposée dans la même catégorie au titre de l'année 1981 ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 111-c. du code général des impôts, les rémunérations et avantages occultes consentis par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés sont regardés comme des revenus distribués qui sont, par suite, imposables à l'impôt sur le revenu, au nom des bénéficiaires, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des vérifications de comptabilité des sociétés Serra-Fruits, Frigotrans et Socofel, ainsi que des déclarations recueillies par les services de police judiciaire et émanant de M. B... et de Mme Y..., respectivement dirigeant et comptable de la société Serra-Fruits, de M. Z..., dirigeant de la société Frigotrans et de M. X..., directeur général de la société Socofel, que ces sociétés ainsi que la société Rigal ont participé, notamment au cours des années 1981 et 1982, à des versements de commissions fictives qui ont été redistribuées, en espèces, aux dirigeants précités ; qu'il résulte également de l'instruction que l'examen des comptes bancaires de M. X... au cours de la vérification approfondie de sa situation fiscale en 1981 et 1982 a révélé le versement de sommes en espèces dont l'origine n'a pu être justifiée et, parallèlement, l'absence de retraits en espèces pour assurer le train de vie de sa famille ou pour assurer le paiement d'avances pour frais de route que l'intéressé affirme avoir versées en espèces aux chauffeurs de la société Socofel ; qu'il ressort de tous ces éléments que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'existence de revenus occultes, distribués par lesdites sociétés ; Considérant, toutefois, qu'aucune des pièces versées au dossier ne peut permettre de regarder comme établie l'appréhension, par M. X... de l'ensemble des sommes que les autres participants à l'opération ont déclaré lui avoir été versées, à l'exception cependant des sommes que, comme il ressort d'un procès-verbal produit à l'instance, l'intéressé a lui même déclaré avoir perçues, soit, d'une part, 100 000 F en 1980-1981, et d'autre part, 40 000 F en 1981 ; que, dans ces conditions, et alors même qu'aucune condamnation pénale n'a encore été prononcée, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'appréhension, par M. X..., en 1981, de la moitié de la somme de 100 000 F et de la somme de 40 000 F ; que, par suite, si c'est à bon droit qu'à hauteur de 90 000 F ces rémunérations occultes ont été imposées entre les mains de M. X... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, le surplus des sommes en litige, soit 63 000 F en 1981 et 23 400 F en 1982 ne saurait légalement être imposé dans cette catégorie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander, d'une part, que la base de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1981 soit réduite de la somme de 63 000 F, d'autre part et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la demande, que soit prononcée la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'article 4 du jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 11 janvier 1996 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande portant sur les sommes, en base, de cent cinquante-trois mille francs (153 000 F) au titre de 1981 et de vingt-trois mille quatre cents francs (23 400 F) au titre de 1982.Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1981 est réduite de la somme de soixante-trois mille francs (63 000 F).Article 3 : M. X... est déchargé, d'une part, des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 2, d'autre part, du complément d'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982.Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de M. X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - COMPENSATION 19-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-02-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL OU EVOCATION 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 111 CGI Livre des procédures fiscales L69 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R138, R95, L8-1

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