CETATEXT000007533302 J4XLX2000X11X0000000994 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/33/CETATEXT000007533302.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 8 novembre 2000, 98NT00994, inédit au recueil Lebon 2000-11-08 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00994 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 30 avril et 23 juin 1998, présentés pour la commune de Trédaniel, 22510 (Côtes-d'Armor), représentée par son maire en exercice, par Me BOIS, avocat au barreau de Rennes ; La commune de Trédaniel demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-949 du 24 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. Y..., architecte, de l'entreprise Presse et de Me X..., es qualité de liquidateur de la société Sodelor à lui verser diverses indemnités en réparation des conséquences dommageables résultant, pour elle, des désordres qui affectent la salle des fêtes municipale ; 2 ) de condamner solidairement M. Y..., architecte, l'entreprise Presse et Me X..., es qualité de liquidateur de la société Sodelor à lui verser les indemnités de 181 413,71 F au titre de la réfection de la toiture de la salle, de 146 541 F au titre de la réfection des faux plafonds et de l'isolation, avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de sa demande devant le Tribunal administratif de Rennes et capitalisation des intérêts, à lui rembourser les frais d'expertise ainsi qu'à lui verser la somme de 30 000 F au titre des frais non compris dans les dépens tant de première instance que d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2000 ; - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me LEVREL, substituant Me BOIS, avocat de la commune de Trédaniel, - les observations de Me BAUGEARD, avocat de l'entreprise Presse, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par marché du 24 novembre 1988, la commune de Trédaniel a confié la maîtrise d'oeuvre de la construction de la salle des fêtes municipale à M. Y..., architecte, les lots n 3 (couverture-zinguerie) et n 7 (faux plafonds) étant attribués respectivement à l'entreprise Presse et à la société Sodelor ; que la réception sans réserve des travaux a été prononcée le 20 mars 1990 ; que, postérieurement à cette réception, des désordres ont affecté les faux plafonds et la couverture de la salle des fêtes ; que la commune de Trédaniel forme appel du jugement du 24 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande qui tendait à la condamnation, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, des constructeurs susmentionnés à réparer les conséquences dommageables desdits désordres ; Sur la nature des désordres : Considérant que les désordres dont est affectée la salle des fêtes de Trédaniel consistent, d'une part, en des infiltrations ponctuelles de la toiture et, d'autre part, dans la déformation, favorisée par ces infiltrations et par le contact avec le pare vapeur, des plaques des faux plafonds dont il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que le risque de chute est avéré ; que, si l'expert estime, qu'eu égard à leur légèreté, la chute éventuelle de ces plaques n'est pas susceptible de porter atteinte à la sécurité des utilisateurs de la salle, lesdits désordres, qui sont généralisés, sont de nature, dans les circonstances de l'espèce, à compromettre l'utilisation de la salle des fêtes dans des conditions conformes à sa destination ; que de tels désordres sont, par suite, de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ; que, dès lors, la commune de Trédaniel est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation, sur le fondement de la garantie décennale, desdits constructeurs ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres susdécrits trouvent leur origine, pour ce qui concerne les infiltrations de la toiture, dans le cintrage des ardoises en fibrociment qui ont tendance à se fendre, et, pour ce qui concerne les plaques des faux plafonds, dans leur déformation, due, pour l'essentiel, à une pose défectueuse et à leur contact avec le pare vapeur ; que ces désordres résultent d'un défaut de fabrication des ardoises dont doit répondre l'entreprise Presse chargée de la couverture, d'un défaut d'exécution des faux plafonds dont était chargée la société Sodelor et d'une surveillance insuffisante des travaux par M. Y..., architecte ; que cette imputabilité commune à l'architecte et aux deux entreprises entraîne leur responsabilité solidaire envers le maître de l'ouvrage ; Sur le coût des travaux de remise en état : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, qu'il est nécessaire, pour mettre fin aux infiltrations qui se produisent en toiture de procéder à la réfection complète de celle-ci pour un coût non contesté de 181 413,71 F ; Considérant, en second lieu, que la réfection complète des faux plafonds et de leur isolation thermique est évaluée, par l'expert, à la somme de 52 000 F ; qu'il y a donc lieu de condamner solidairement M. Y..., architecte, l'entreprise Presse et Me X..., es qualité de liquidateur de la société Sodelor, à payer solidairement la somme de 233 413,71 F à la commune de Trédaniel ; Sur les conclusions d'appel en garantie de M. Y... contre l'entreprise Presse et Me X..., es qualité de liquidateur de la société Sodelor et de l'entreprise Presse contre M. Y... et Me X... : Considérant qu'eu égard aux fautes respectives commises dans l'exécution de la toiture par l'entreprise Presse, par la société Sodelor dans l'exécution des faux plafonds, et par M. Y... dans la surveillance des travaux, il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues par chacun de ces constructeurs en les fixant à 20 %, 50 % et 30 % ; que, par suite, il y a lieu de condamner, d'une part, M. Y... et Me X..., es qualité de liquidateur de la société Sodelor, à garantir l'entreprise Presse à hauteur de 80 % du montant de la condamnation solidaire prononcée contre elle, et d'autre part, l'entreprise Presse et Me X..., es qualité de liquidateur de la société Sodelor, à garantir M. Y... à hauteur de 70 % de cette même somme ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant, en premier lieu, que la commune de Trédaniel a droit aux intérêts de la somme de 233 413,71 F à compter de l'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Rennes, soit le 8 mars 1994 ; Considérant, en second lieu, que la capitalisation des intérêts a été demandée, d'une part par mémoire enregistré au greffe de la Cour le 30 avril 1998, d'autre part, à compter des 30 avril 1999 et 1er mai 2000 par mémoire enregistré au greffe le 28 juillet 2000 ; qu'à la date du 30 avril 1998, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; qu'en revanche, les conclusions de la commune tendant à la capitalisation des intérêts échus les 30 avril 1999 et 1er mai 2000 ne peuvent, en l'absence de demandes présentées à ces deux dates, qu'être rejetées ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement M. Y..., l'entreprise Presse et Me X..., es qualité de liquidateur de la société Sodelor, à supporter la charge des frais des deux expertises qui s'élèvent à la somme de 11 556,08 F ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Trédaniel, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. Y... et à l'entreprise Presse les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner solidairement M. Y..., l'entreprise Presse et Me X..., es qualité de liquidateur de la société Sodelor, à payer à la commune de Trédaniel une somme de 12 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens tant en première instance qu'en appel ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 24 décembre 1997 est annulé.Article 2 : M. Y..., l'entreprise Presse et Me X..., es qualité de liquidateur de la société Sodelor sont condamnés à verser solidairement à la commune de Trédaniel une indemnité de deux cent trente trois mille quatre cent treize francs soixante et onze centimes (233 413,71 F) avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 1994. Les intérêts échus le 30 avril 1998 seront capitalisés à cette date pour produire eux mêmes intérêts.Article 3 : M. Y... et Me X..., es qualité de liquidateur de la société Sodelor, garantiront l'entreprise Presse à hauteur de 80 % du montant de l'indemnité mentionnée à l'article 2.Article 4 : L'entreprise Presse et Me X..., es qualité de liquidateur de la société Sodelor, garantiront M. Y... à hauteur de 70 % du montant de cette indemnité.Article 5 : M. Y..., l'entreprise Presse et Me X..., es qualité de liquidateur de la société Sodelor sont condamnés à supporter solidairement les frais d'expertise qui s'élèvent à onze mille cinq cent cinquante six francs huit centimes (11 556,08 F).Article 6 : M Y..., l'entreprise Presse et Me X..., es qualité de liquidateur de la société Sodelor verseront solidairement à la commune de Trédaniel une somme de douze mille francs (12 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Trédaniel, ensemble le surplus des conclusions de M. Y... et de l'entreprise Presse sont rejetés.Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Trédaniel, à M. Y..., à l'entreprise Presse, à Me X..., es qualité de liquidateur de la société Sodelor et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-06-01-04-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE 39-06-01-07-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - CONDAMNATION SOLIDAIRE 39-06-01-07-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PARTAGE DES RESPONSABILITES 60-04-04-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - CAPITALISATION Code civil 1792, 2270, 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.