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96NT01042

CETATEXT000007533304 J4XLX2000X11X0000001042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/33/CETATEXT000007533304.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 16 novembre 2000, 96NT01042, inédit au recueil Lebon 2000-11-16 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01042 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 16 avril et 8 août 1996, présentés pour le Centre hospitalier régional et universitaire (C.H.R.U.) de Caen, représenté par son directeur général, dont le siège est ..., par Me A..., avocat au barreau de Caen ; Le C.H.R.U. de Caen demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1644 du 14 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamné à verser à Mme Nathalie Y... et à son fils mineur, Mathieu Z... diverses indemnités en réparation du préjudice que leur a causé le décès de M. Jean-Claude Z..., concubin de Mme Y... et père du jeune Mathieu ; 2 ) de rejeter les demandes présentées par Mme Y... et son fils devant le Tribunal administratif ; 3 ) subsidiairement, d'ordonner une nouvelle expertise afin de déterminer si une erreur médicale a été commise lors du week-end précédant le décès de M. Z... ; 4 ) de condamner Mme Y... aux dépens de l'instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2000 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en affirmant qu'en s'abstenant d'opérer en urgence M. Jean-Claude Z... ou de procéder à cette intervention dès l'apparition des signes d'aggravation de l'état de santé de l'intéressé pour juger que le Centre hospitalier régional et universitaire (C.H.R.U.) de Caen avait commis, à l'égard de l'intéressé, une faute de nature à engager sa responsabilité, le Tribunal administratif de Caen a implicitement mais nécessairement admis l'existence d'un lien de causalité entre les manquements reprochés au C.H.R.U. et le décès de l'intéressé ; que le C.H.R.U. de Caen n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité pour avoir omis de répondre au moyen tiré de l'absence de lien de causalité entre la faute reprochée à l'établissement hospitalier et le décès de l'intéressé ; Sur le principe de la responsabilité : Considérant que M. Z..., alors âgé de quarante-deux ans, a été admis en urgence dans l'après-midi du 4 octobre 1990 dans le service de cardiologie du C.H.R.U. de Caen à la demande du docteur X..., cardiologue pour "une insuffisance aortique avec anévrisme de l'aorte et suspicion de dissection aortique" ; qu'après avoir procédé le jour même à deux échographies, qui ont confirmé "l'énorme dilatation de l'aorte ascendante", un scanner qui a permis d'éliminer le risque d'anévrisme disséquant suspecté, compte tenu de la discrète dilatation de l'aorte thoracique et, le 5 octobre, un cathétérisme cardiaque avec angiographie et coronarographie, qui a révélé l'insuffisance aortique mais sans atteinte des coronaires, l'équipe médicale du C.H.R.U. de Caen a programmé une intervention chirurgicale pour le 10 octobre ; qu'après plusieurs malaises et une aggravation de son état dans la nuit du 7 au 8 octobre, M. Z... est décédé au C.H.R.U. de Caen le 8 octobre à dix heures d'un arrêt cardiaque provoqué par la rupture de l'anévrisme aortique dont il souffrait ; Considérant que si le C.H.R.U. de Caen soutient, à juste titre, que M. Z... a fait rapidement l'objet de tous les examens nécessités par son état et que les investigations pratiquées permettaient d'écarter le risque d'anévrisme disséquant, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges que, nonobstant des douleurs éprouvées par M. Z... le 6 octobre 1990, deux malaises subis par l'intéressé dans l'après-midi du 7 octobre, avec douleurs thoraciques, signes qui pouvaient faire craindre une fissuration de l'anévrisme, ces symptômes n'ont pas été pris en considération ; que cette absence de suivi médical du patient alors même que les examens pratiqués, eu égard à leur résultat contradictoire, ne permettaient pas d'écarter tout risque de fissuration de l'anévrisme, a privé M. Z... d'une chance de survie ; que les erreurs ainsi commises constituent une faute médicale de nature à engager la responsabilité du C.H.R.U. de Caen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le C.H.R.U. de Caen n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen l'a déclaré responsable du décès de M. Z... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le C.H.R.U. de Caen à payer à Mme Y... et à son fils Mathieu Z... une somme globale de 6 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête du Centre hospitalier régional et universitaire de Caen est rejetée.Article 2 : Le Centre hospitalier régional et universitaire de Caen versera à Mme Nathalie Y... et à son fils Mathieu Z... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Centre hospitalier régional et universitaire de Caen, à Mme Nathalie Y..., à la Caisse régionale des artisans et commerçants de Basse-Normandie et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 60-02-01-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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