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96NT01125

CETATEXT000007533309 J4XLX2000X11X0000001125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/33/CETATEXT000007533309.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 21 novembre 2000, 96NT01125, inédit au recueil Lebon 2000-11-21 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01125 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mai 1996, présentée par la S.A.R.L. Y... EXPEDITION, dont le siège est à Belmontet

(50170)Le Mont-Saint-Michel, représentée par son gérant en exercice ; La S.A.R.L. Y... EXPEDITION demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-656 en date du 12 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990, dans les rôles de la commune du Mont-Saint-Michel ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de condamner l'Etat au remboursement des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 88-1202 du 30 décembre 1988 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2000 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, dans son mémoire enregistré devant le tribunal administratif le 23 février 1996, la société SAUVAGE EXPEDITION a fourni des indications permettant de déterminer l'importance du chiffre d'affaires qu'elle avait réalisé au terme de son premier exercice d'activité avec les anciens clients de l'entreprise individuelle de M. Y..., son gérant ; qu'en se fondant, notamment, sur cet élément de fait, alors même qu'il n'avait pas été invoqué par l'administration, pour considérer que la société SAUVAGE EXPEDITION avait repris l'une des activités de l'entreprise de M. Y..., les premiers juges, à qui il incombait de forger leur appréciation à partir des éléments de l'instruction, ne peuvent être regardés comme ayant, contrairement à ce que soutient ladite société, qui a fourni elle-même l'élément d'information en cause, entaché d'irrégularité la procédure suivie ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que l'administration, en application des dispositions de l'article L.199 C du livre des procédures fiscales est en droit à tout moment de la procédure contentieuse de faire valoir, dans les limites des redressements régulièrement notifiés, tout moyen nouveau de nature à justifier l'imposition ; que, par suite, à supposer même que le vérificateur ait, au cours de la vérification de comptabilité de la société SAUVAGE EXPEDITION, estimé que les travaux de lavage et de conditionnement de légumes présentaient un caractère accessoire au sein de l'activité de l'entreprise individuelle de M. Y..., la circonstance que l'administration ait ultérieurement, dans le cadre de la procédure contentieuse, remis en cause ce caractère accessoire est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." ; qu'aux termes de l'article 44 bis du même code : "III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ..." ; Considérant que la S.A.R.L. Y... EXPEDITION, créée le 1er juillet 1985 au Mont-Saint-Michel
(50)entre M. Y..., qui en est le gérant, et plusieurs membres de sa famille, a pour objet le lavage, l'expédition et le conditionnement de légumes ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette activité serait différente de celle résultant des travaux de lavage et de conditionnement de légumes que réalisait M. Y... jusqu'alors, même à titre accessoire, au sein de son exploitation agricole spécialisée dans la production céréalière et légumière ; que la double circonstance que, pour l'entreprise individuelle de M. Y..., ces travaux, au motif qu'ils constituent le prolongement de l'acte de production, soient, en vertu des dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 30 décembre 1988, réputés agricoles et que leurs résultats soient imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles, ne saurait avoir pour effet, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de regarder l'activité de la S.A.R.L. Y... EXPEDITION comme n'étant pas identique à celle correspondant auxdits travaux ; que la requérante ne saurait à cet égard utilement invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales la documentation administrative 5 E 1112 du 1er juin 1989 ou la réponse ministérielle à M. X..., député, en date du 18 février 1991, qui ne comportent pas d'interprétation des dispositions des articles 44 bis ou 44 quater du code général des impôts ; Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de l'instruction que, pour l'exercice de son activité, la société SAUVAGE EXPEDITION a acquis la totalité des immobilisations utilisées jusqu'alors par M. Y... pour la réalisation des travaux de lavage et de conditionnement des légumes, travaux qu'il a alors cessés pour vendre directement ses produits bruts au Groupement des producteurs de légumes de la Manche ; qu'au cours de son premier exercice, plus de 44 % des achats de la société requérante provenaient, par le biais de ce groupement, de l'entreprise individuelle de M. Y... et 48 % de son chiffre d'affaires a été réalisé avec d'anciens clients de l'entreprise agricole de M. Y... ; que, dans ces conditions, la société SAUVAGE EXPEDITION doit être regardée comme ayant été constituée pour la reprise de l'activité de lavage et de conditionnement de l'entreprise individuelle de M. Y... et ne pouvait dès lors, en application des dispositions précitées de l'article 44 bis du code général des impôts, bénéficier du régime d'allégement fiscal, sous lequel elle s'était placée, prévu en faveur des entreprises nouvelles par l'article 44 quater du même code ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. Y... EXPEDITION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1988, 1989 et 1990 ; Sur les conclusions de la S.A.R.L. Y... EXPEDITION tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A.R.L. Y... EXPEDITION une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la S.A.R.L. Y... EXPEDITION est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. Y... EXPEDITION et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - DIVERS 19-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis CGI Livre des procédures fiscales L199 C, L80 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 88-1202 1988-12-30 art. 2

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