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96NT01126

CETATEXT000007533310 J4XLX2000X11X0000001126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/33/CETATEXT000007533310.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 7 novembre 2000, 96NT01126, inédit au recueil Lebon 2000-11-07 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01126 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mai 1996, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ...

(75017)Paris, par Me Y..., avocat au barreau de Brest ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-332 en date du 27 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1987 à 1990 dans les rôles de la ville de Cherbourg ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2000 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 8 ter du code général des impôts, "Les associés des sociétés civiles professionnelles constituées pour l'exercice en commun de la profession de leurs membres ... sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux qui leur est attribuée ..." ; qu'aux termes de l'article 60 du même code, "Le bénéfice des sociétés visées à l'article 8 est déterminé, dans tous les cas, dans les conditions prévues pour les exploitants individuels ... Ces sociétés sont tenues aux obligations qui incombent normalement aux exploitants individuels" ; qu'aux termes de l'article 93 du code : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 99 dudit code, "Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ... sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles" ; qu'il résulte de ces dispositions que les frais professionnels des membres de professions libérales qui exercent en commun leur profession dans le cadre d'une société civile professionnelle (SCP) soumis au régime de la déclaration contrôlée ne peuvent être pris en compte pour la détermination des bases imposables que s'ils sont réellement exposés et justifiés ; Considérant que M. X..., médecin biologiste qui exerce son activité au sein d'une S.C.P. constituée avec un pharmacien biologiste, a opéré sur la quote-part de bénéfices lui revenant au titre des années 1987 à 1990, une déduction forfaitaire de 2 % pour frais professionnels ; que les dispositions précitées du code général des impôts s'opposent toutefois à la prise en compte de tels frais qui ne sont pas ainsi justifiés ; que M. X... ne saurait dès lors, sur le terrain de la loi fiscale, contester le bien-fondé de la réintégration dans ses bases imposables à l'impôt sur le revenu des années 1987 à 1990, des sommes correspondant à cette déduction ; Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant que si la note de la direction générale des impôts du 19 avril 1978 et la documentation administrative 5 G-4421 du 15 avril 1988 permettent aux médecins biologistes, directeurs de laboratoires d'analyses médicales, de ne pas tenir la comptabilité réelle de certains frais professionnels, notamment de frais de réception et de blanchissage, et d'opter pour un abattement de 2 % calculé sur le montant des recettes brutes, il résulte des termes mêmes de ces documents qu'une telle option est exclusive de toute prise en considération des frais réels de même nature ; que M. X... n'établit pas que les frais pour lesquels il a entendu pratiquer l'abattement de 2 % n'auraient pas déjà été pris en compte lors de la détermination du bénéfice social de la SCP, alors que le ministre soutient que la vérification de comptabilité de celle-ci a révélé que figuraient parmi les charges de la SCP des frais communs aux deux associés et notamment des frais de réception et de blanchissage ; que, par suite, la situation de M. X... ne peut pas être regardée comme entrant dans les prévisions de la doctrine qu'il invoque et qui ne peut, dès lors, être opposée sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant que M. X... ne pratique pas son activité en "cabinet de groupe" et ne peut dès lors davantage invoquer sur le même fondement le paragraphe 4 de la documentation administrative précitée qui vise les médecins exerçant sous cette forme leur activité ; Considérant que si la documentation administrative 5 G 4812 du 16 juin 1986 autorise la déduction de certains frais professionnels supportés par les associés de SCP, de la quote-part du bénéfice social leur revenant, c'est notamment à la condition que ces frais n'aient pas déjà été pris en compte lors de la détermination dudit bénéfice ; que, comme il a été dit ci-dessus, M. X... n'établit pas, en tout état de cause, que tel serait le cas des frais qu'il a imputés sur sa quote-part du bénéfice ; Considérant, enfin, que M. X... ne justifie pas qu'il se trouvait dans la situation de fait sur laquelle a porté l'appréciation de la "direction des impôts" dans une correspondance adressée à un contribuable le 8 janvier 1990 ; qu'une telle appréciation ne peut dès lors, en tout état de cause, être opposée à l'administration sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 8 ter, 60, 93, 99 CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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