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99NT01140

CETATEXT000007533313 J4XLX2000X11X0000001140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/33/CETATEXT000007533313.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 novembre 2000, 99NT01140, inédit au recueil Lebon 2000-11-02 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01140 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 1999, présentée par Mme Thérèse DE Y..., demeurant ... à La Roche-sur-Yon

(85000); Mme DE Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 99-741 du 29 avril 1999 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes lui a donné acte du désistement de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Maine-et-Loire de lui communiquer l'avis émis par le docteur X... au sujet de son aptitude à la reprise du travail ; 2 ) d'enjoindre à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de lui communiquer l'intégralité de son dossier médical ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2000 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ..." ; Considérant que le 25 février 1999, Mme Thérèse DE Y... a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Nantes d'enjoindre au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Maine-et-Loire de lui communiquer l'avis émis par le docteur X..., praticien désigné par l'administration, au sujet de son aptitude à la reprise du travail ; que par un mémoire postérieur, enregistré le 12 avril 1999 au greffe de cette même juridiction, l'intéressée a déclaré que sa demande devenait sans objet, le docteur Z... acceptant de procéder à la communication de son dossier ; que, par ordonnance du 29 avril 1999, le juge des référés a jugé que les conclusions de Mme DE Y... équivalaient à un désistement pur et simple ; que rien ne s'opposait à ce qu'il en fût donné acte ; Considérant que si à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance susmentionnée, Mme DE Y... allègue que la communication des informations médicales la concernant a été effectuée le 17 mai 1999 dans des conditions irrégulières, cette circonstance, postérieure à l'ordonnance attaquée, est sans incidence sur sa régularité ; que la requête de Mme DE Y... doit, par suite, être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme DE Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a donné acte de son désistement ;Article 1er : La requête de Mme Thérèse DE Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Thérèse DE Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.