CETATEXT000007533315 J4XLX2000X11X0000001164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/33/CETATEXT000007533315.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 7 novembre 2000, 96NT01164, inédit au recueil Lebon 2000-11-07 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01164 1E CHAMBRE C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 1996, présentée pour la société anonyme Société brestoise du rein artificiel (S.B.R.A.) dont le siège est ...
(29200)Brest, représentée par le président de son conseil d'administration, par Me LE BIHAN-PORZOU, avocat au barreau de Brest ; La société S.B.R.A. demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1991 en date du 7 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser, d'une part, la somme de 7 531 903 F en réparation du préjudice qu'elle allègue avoir subi en conséquence du refus par l'administration fiscale de lui restituer la somme de 7 531 903 F de TVA et, d'autre part, une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme principale de 7 531 903 F augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts et une somme de 50 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne ; Vu la 6ème directive du Conseil des communautés européennes en date du 17 mai 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2000 : - le rapport de M. AUBERT, président, - les observations de Me LE BIHAN-PORZOU, avocat de la Société brestoise du rein artificiel, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement du 1er juillet 1993, statuant sur les demandes n 882096 et 9096, le Tribunal administratif de Rennes a, d'une part, rejeté les conclusions de la Société brestoise du rein artificiel (S.B.R.A.) tendant à la restitution de la TVA qu'elle avait acquittée au titre de la période du 1er avril 1983 au 31 décembre 1986 pour un montant de 7 531 903 F ; qu'estimant que l'administration pour maintenir ces impositions n'avait commis aucune faute dans l'application de la loi fiscale, de la doctrine administrative, du principe général d'égalité des citoyens devant l'impôt et du droit communautaire, le tribunal a, d'autre part, par le même jugement, rejeté les conclusions de ladite société tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 7 531 903 F, augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts, en réparation du préjudice subi du fait du versement indu, selon elle, de la TVA susmentionnée ; Considérant que, par une nouvelle demande enregistrée le 25 juin 1993 sous le n 93-1991, la S.B.R.A. a sollicité du Tribunal administratif de Rennes qu'il condamne l'Etat à lui verser la somme de 7 531 903 F augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts, en réparation du préjudice qu'elle soutenait avoir subi du fait du refus par l'administration de lui restituer la somme équivalente, correspondant à la TVA qu'elle avait acquittée, selon elle, à tort ; qu'il résulte clairement, tant de sa réclamation préalable à cette demande que de ses écritures de première instance, que les nouvelles conclusions indemnitaires ainsi présentées par la S.B.R.A. étaient motivées par les fautes commises par l'administration notamment dans l'application de la doctrine administrative et du droit communautaire et tendaient au versement d'une indemnité correspondant au montant de la TVA payée, selon elle, à tort ; qu'ainsi, cette demande reposait sur la même cause juridique tirée du comportement fautif de l'administration, et sur le même objet que les conclusions indemnitaires rejetées par le tribunal par son jugement du 1er juillet 1993 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont opposé à cette nouvelle demande l'autorité de la chose jugée qui s'attachait au dispositif du jugement du 1er juillet 1993 et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, alors même que ledit jugement fût frappé d'appel ; que ni la circonstance que, par un arrêt du 2 mai 1996, devenu définitif, la Cour, statuant sur cet appel, ait rejeté pour un autre motif les conclusions indemnitaires sur lesquelles s'est prononcé le jugement du 1er juillet 1993, ni celle que, pour la première fois en appel, la S.B.R.A. ait réduit le montant de ses prétentions ne sont de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'exception de chose jugée que les premiers juges ont soulevée et qui ne méconnaît aucun principe du droit communautaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.B.R.A. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté, pour ce motif et sans examiner les moyens présentés, sa demande enregistrée sous le n 93-1991 ; Sur les conclusions de la Société brestoise du rein artificiel tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.B.R.A. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la Société brestoise du rein artificiel est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société brestoise du rein artificiel et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 15-02-01 COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE - TRAITE DE ROME 15-02-04 COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE - DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES 54-06-06-01-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EXISTENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1