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96NT01202

CETATEXT000007533317 J4XLX2000X11X0000001202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/33/CETATEXT000007533317.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 21 novembre 2000, 96NT01202, inédit au recueil Lebon 2000-11-21 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01202 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 1996, présentée pour M. X... demeurant ...

(44100)Nantes, par la société FIDAL, société d'avocats au barreau de Châteauroux ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-175 en date du 5 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 dans les rôles de la ville de Nantes, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2 ) de prononcer la réduction des impositions en litige ; 3 ) de condamner l'Etat au remboursement des frais de l'instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2000 : - le rapport de M. AUBERT, président, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'après avoir cité l'article 62 du code général des impôts, le tribunal administratif a estimé, à partir des faits propres à l'espèce, que, contrairement à ce que M. X... se bornait alors à soutenir, l'intéressé devait être regardé comme un gérant de fait de société à responsabilité limitée dont les rémunérations devaient être imposées dans les conditions prévues audit article ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne serait pas suffisamment motivé manque en fait ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 62 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations allouées ... aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes ... sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires ..." ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs plus contesté en appel, que M. X..., qui détenait avec son épouse au cours des années 1984, 1985 et 1986, 160 des 200 parts du capital de la S.A.R.L. CEGEMIB, assurait la gérance de fait de cette société, alors que Mme X..., gérante de droit, n'y exerçait pas de fonctions effectives ; que, dans ces conditions, les rémunérations versées à M. X... en sa qualité de gérant de l'entreprise étaient imposables dans la catégorie des rémunérations de gérant majoritaire, visée à l'article 62 précité du code général des impôts ; Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les services rendus à l'entreprise par M. X... dans ses fonctions administratives, commerciales ou comptables aient constitué l'exercice d'une profession distincte de celle de gérant, alors même qu'il les avait exercées avant de devenir gérant de la S.A.R.L. ; qu'étant, auprès des tiers, l'unique intervenant de l'entreprise qui avait pour objet la formation et le conseil, il ne peut davantage être regardé comme exerçant dans cette fonction technique, dont il assurait également ainsi la direction, une profession distincte de celle de gérant de la société ; que, par suite, c'est à bon droit que ses rémunérations ont été imposées en totalité dans la catégorie des rémunérations de gérant majoritaire ; Considérant, enfin, que si, à titre subsidiaire, M. X... demande que pour la détermination du montant de ses revenus imposables dans cette catégorie, il soit tenu compte des charges, il n'apporte aucun élément de justification à l'appui de cette prétention, qu'il ne chiffre d'ailleurs pas ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X..., la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-04-02-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REMUNERATION DES GERANTS MAJORITAIRES CGI 62 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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