← France

99NT01244

CETATEXT000007533321 J4XLX2000X11X0000001244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/33/CETATEXT000007533321.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 22 novembre 2000, 99NT01244, inédit au recueil Lebon 2000-11-22 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01244 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 1999, présentée pour le groupement agricole d'exploitation en commun (G.A.E.C.) des Basses-Huignes, dont le siège social est au lieudit "Basses-Huignes", 41240 Membrolles (Loir-et-Cher), représenté par Mme Nadège THIERRY, épouse HUET, co-gérant, par Me A. X..., avocat au barreau de Bois ; Le G.A.E.C. des Basses-Huignes demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-2078 en date du 27 avril 1999 du Tribunal administratif d'Orléans en ce que ce jugement a rejeté sa demande tendant à la décharge des taxes syndicales afférentes à des frais de fonctionnement qui lui ont été réclamées au titre de l'année 1998 au profit de l'association foncière de remembrement de Prénouvellon (Loir-et-Cher) ; 2 ) de lui accorder la décharge desdites taxes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales et le décret du 18 décembre 1927 pris pour son exécution ; Vu la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution du jugement par les personnes morales de droit public ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2000 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête : Considérant que pour soutenir que la fixation à la somme de 10 F par hectare de la base de répartition des frais de fonctionnement de l'association foncière de remembrement de Prénouvellon à raison desquels lui ont été réclamées les taxes litigieuses "ne paraît pas justifiée", le G.A.E.C. des Basses-Huignes se réfère aux dispositions de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 susvisée, ainsi qu'à la délibération du 11 juin 1993 du conseil général de Loir-et-Cher relative au second remembrement de Prénouvellon ; que, toutefois, d'une part, la disposition législative à laquelle il est ainsi fait référence est sans aucun rapport avec les règles qui régissent le remembrement foncier agricole ou bien les taxes syndicales ; que, d'autre part, la délibération du 11 juin 1993 ne concerne que la fixation des bases de répartition des seuls frais afférents aux opérations du second remembrement de Prénouvellon et non les frais de fonctionnement de l'association foncière créée à cette occasion ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 41 du décret du 18 décembre 1927 susvisé et de l'article R.133-5 du code rural, le bureau de l'association foncière de remembrement fait procéder aux opérations nécessaires pour déterminer les bases d'après lesquelles les dépenses de l'association seront réparties entre les intéressés ; que l'association foncière de remembrement de Prénouvellon a produit une délibération du 7 avril 1994 par laquelle son bureau a arrêté les bases de répartition des frais de fonctionnement de l'association ; que si le G.A.E.C. des Basses-Huignes fait valoir que le registre des délibérations du bureau ne mentionne pas de délibération qui aurait fixé des bases de répartition de ces mêmes frais pour 1998, aucune disposition législative applicable aux associations foncières de remembrement n'impose que la fixation des bases de répartition des dépenses fasse l'objet chaque année d'une délibération ; Considérant que le moyen tiré de ce que les sommes réclamées au titre des taxes en litiges ne tiendraient pas compte des abattements décidés en faveur de certaines exploitations par la délibération susmentionnée du 11 juin 1993 du conseil général de Loir-et-Cher est inopérant, dès lors que, comme il a été dit, cette délibération est relative aux frais du remembrement et non aux frais de fonctionnement de l'association foncière de remembrement de Prénouvellon ; Considérant, enfin, que l'association foncière a justifié de l'existence de la délibération du 14 février 1998, rendue exécutoire par le préfet de Loir-et-Cher le 9 juin 1998, par laquelle son bureau a adopté le budget pour 1998 sur la base duquel ont été établies les taxes contestées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le G.A.E.C. des Basses-Huignes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des taxes afférentes aux frais de fonctionnement de l'association foncière de remembrement de Prénouvellon qui lui ont été réclamées au titre de l'année 1998 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner le G.A.E.C. des Basses-Huignes à payer à l'association foncière de remembrement de Prénouvellon la somme de 3 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête du groupement agricole d'exploitation en commun des Basses-Huignes est rejetée.Article 2 : Le groupement agricole d'exploitation en commun des Basses-Huignes versera à l'association foncière de remembrement de Prénouvellon une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au groupement agricole d'exploitation en commun des Basses-Huignes, à l'association foncière de remem-brement de Prénouvellon et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 11-01-03 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS COMMUNES - RESSOURCES 11-02-02 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES DE REMEMBREMENT 19-03-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXES SYNDICALES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural R133-5 Décret 1927-12-18 art. 41 Loi 80-539 1980-07-16 art. 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.