CETATEXT000007533330 J4XLX2000X12X0000000236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/33/CETATEXT000007533330.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 décembre 2000, 99NT00236, inédit au recueil Lebon 2000-12-28 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00236 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PEANO M. GRANGE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 8 février 1999 et le 20 octobre 2000 au greffe de la Cour, présentés par la société Fournier Distribution Plougastel dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; La société Fournier Distribution Plougastel demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement nos 96-3245, 97-1451, 97-2110, 98-1503, 98-1504 en date du 16 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans le rôle de la commune de Plougastel Daoulas au titre des années 1992 à 1996 ; 2 ) de lui accorder la réduction sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2000 : - le rapport de M. PEANO, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1 ... a) La valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ..." ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Fournier Distribution Plougastel qui exploite un commerce en gros de boissons, met du matériel de publicité et de tirage pression en dépôt gratuit chez les détaillants qui s'engagent par contrat à s'approvisionner exclusivement auprès d'elle ; que du fait de leur installation dans les débits de boissons, ces matériels sont uniquement utilisés par les détaillants dans la mise en oeuvre de leur activité propre ; que la société Fournier Distribution Plougastel dès lors qu'elle les a mis en dépôt en contrepartie de contrats d'approvisionnement exclusif variant habituellement entre trois à cinq ans et ne peut les reprendre que dans le cas où il est mis prématurément fin auxdits contrats, ne dispose pas d'un contrôle exclusif sur ces équipements ; que, dans ces conditions, nonobstant les circonstances qu'elle demeure propriétaire des outillages fournis, qu'ils figurent à l'actif de son bilan et sont amortis par elle et que ceux-ci contribuent également à la commercialisation de ses produits, la société Fournier Distribution Plougastel ne peut être regardée comme en disposant pour les besoins de son activité professionnelle ; que, par suite, en application des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts, la valeur des équipements mis gratuitement à la disposition des débitants ne devait pas être prise en compte pour la détermination de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle ; qu'il résulte de ce qui précède que la société Fournier Distribution Plougastel est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans le rôle de la commune de Plougastel Daoulas au titre des années 1992 à 1996 à raison de la valeur locative des équipements mis gratuitement à la disposition des débitants ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 16 décembre 1998 est annulé.Article 2 : Les bases des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société Fournier Distribution Plougastel a été assujettie dans le rôle de la commune de Plougastel Daoulas au titre des années 1992 à 1996 sont réduites à concurrence de la valeur locative des équipements mis gratuitement à la disposition des débitants.Article 3 : La société Fournier Distribution Plougastel est déchargée de la différence entre le montant de l'imposition mise en recouvrement et celui résultant de l'article 2 ci-dessus.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Fournier Distribution Plougastel et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1467
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.