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97NT00261

CETATEXT000007533332 J4XLX2000X12X0000000261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/33/CETATEXT000007533332.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 décembre 2000, 97NT00261, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00261 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 1997, présentée pour M. Ahmed X... demeurant ...

(44100)Nantes, par Me LE THUAULT, avocat au barreau de Nantes ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-4840 en date du 20 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 31 janvier au 8 octobre 1990 par avis de mise en recouvrement du 9 avril 1991, ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2000 : - le rapport de M. AUBERT, président, - les observations de Me LE THUAULT, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... ne conteste pas la procédure suivie par l'administration pour fixer, en application de l'article L.5, alors en vigueur, du livre des procédures fiscales, le forfait de chiffre d'affaires servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée dont l'intéressé était redevable à raison de son activité de vente ambulante exercée du 31 janvier au 8 octobre 1990 ; Considérant qu'aux termes de l'article L.191 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'imposition a été établie selon la procédure forfaitaire, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la réduction de l'imposition" ; qu'aux termes de l'article R.191-1 du même livre : "Dans le cas prévu à l'article L.191 le contribuable doit fournir tous éléments, comptables ou autres, de nature à permettre d'apprécier : ... c) L'importance des opérations que l'entreprise peut réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre, s'il s'agit de taxe sur la valeur ajoutée" ; Considérant que M. X... qui conteste le forfait de TVA notifié pour un montant de 7 000 F au titre de la période susmentionnée et qui, en application des dispositions précitées, supporte la charge d'établir le caractère exagéré de cette imposition, ne fournit à la Cour aucun élément comptable de nature à permettre d'apprécier l'importance des opérations qu'il a pu réaliser pendant ladite période ; qu'il n'apporte aucune justification permettant d'établir que, comme il le soutient, ses achats auraient été limités à la somme de 9 714 F et non à la somme de 12 365 F retenue par l'administration ; que les circonstances dans lesquelles le service à l'issue d'une vérification de comptabilité effectuée en 1993 a prononcé la caducité du forfait en litige dans la présente instance, sont par elles-mêmes sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-06-02-07-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME DU FORFAIT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU FORFAIT 19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION CGI Livre des procédures fiscales L5, L191, R191-1

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