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97NT00279 97NT01888

CETATEXT000007533337 J4XLX2000X12X0000000279 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/33/CETATEXT000007533337.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 décembre 2000, 97NT00279 97NT01888, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00279 97NT01888 3E CHAMBRE C M. MORNET M. MILLET Vu, 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 1997 sous le n 97NT00279, présentée pour M. Jean-Roger X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Tours ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1932 du 19 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 1994 du ministre des anciens combattants et victimes de guerre lui infligeant un abaissement d'échelon ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu, 2 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 1997 sous le n 97NT01888, présentée par M. Jean-Roger X... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1415 du 27 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 1995 du ministre des anciens combattants et victimes de guerre rejetant sa demande de révision de sa notation au titre de l'année 1994 ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2000 : - le rapport de M. MORNET, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées nos 97NT00279 et 97NT01888 de M. Jean-Roger X... concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ; Sur la requête n 97NT00279 ; Sur la régularité du jugement : Considérant que dans sa demande présentée le 14 novembre 1994 au Tribunal administratif d'Orléans, M. X... n'a contesté la décision du ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre lui infligeant la sanction d'abaissement d'échelon que par des moyens tirés de son illégalité interne ; que, par suite, les moyens fondés sur l'irrégularité de la procédure suivie devant le conseil de discipline, qui mettent en cause la légalité externe de l'acte attaqué et ont été invoqués pour la première fois par le requérant dans son mémoire du 28 juin 1995, après l'expiration du délai de recours contentieux, relèvent d'une cause juridique distincte et n'étaient, par suite, pas recevables ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., les dispositions de l'article R.150 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui ne présentent nullement un caractère impératif et qui permettent au président de la formation de jugement d'adresser une mise en demeure aux parties d'avoir à produire un mémoire ou des observations à l'expiration du délai qui leur a été imparti pour ce faire, sont sans incidence sur les modalités de computation du délai de recours contentieux ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que le Tribunal a pris en compte dans sa décision les éléments développés par M. X... dans son mémoire du 28 juin 1995, lequel figure d'ailleurs dans les visas du jugement ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient ignoré le document dont s'agit manque en fait ; Sur la légalité interne de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, que pour prononcer la sanction litigieuse à l'encontre de M. X..., le ministre a motivé sa décision par la manière de servir de l'intéressé caractérisée par son refus d'exécuter certains travaux ainsi que par un comportement agressif à l'égard de ses collègues et de sa hiérarchie ; que nonobstant les mesures de bienveillance prises en sa faveur par l'administration pour adapter ses attributions à ses problèmes de santé, malgré la circonstance que le comité médical départemental dans sa séance du 18 novembre 1993 l'avait reconnu apte à l'exercice de ses fonctions et responsable de ses actes, et à ses difficultés à participer à un travail collectif, M. X... n'a apporté aucune amélioration à sa manière de servir en dépit des mises en garde qui lui ont été adressées en ce sens ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant à raison de ces faits, dont l'inexactitude matérielle n'est pas établie, et de nature à justifier une sanction disciplinaire, l'abaissement d'un échelon à l'encontre de l'intéressé, le ministre ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la requête n 97NT01888 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant que l'abaissement de la note attribuée à M. X... pour l'année 1994 par rapport à l'année précédente était fondé sur son comportement général faisant ressortir des relations difficiles allant jusqu'au blocage avec ses supérieurs hiérarchiques et un refus d'exécuter certaines des tâches qui lui étaient confiées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ramenant, pour les motifs susinvoqués, la note annuelle de l'intéressé de 15 à 13 sur 20 le ministre se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ou ait commis une erreur manifeste d'appréciation ou un détournement de pouvoir ; Considérant que l'attitude de M. X... pouvait légalement justifier l'abaissement de sa notation et une sanction disciplinaire, eu égard aux circonstances susdécrites ; qu'ainsi, M. X..., contrairement à ce qu'il prétend n'a pas été sanctionné à deux reprises pour les mêmes faits ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;Article 1er : Les requêtes de M. Jean-Roger X... sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Roger X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants. 36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION 36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R150

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