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97NT00303 97NT00641

CETATEXT000007533339 J4XLX2000X12X0000000303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/33/CETATEXT000007533339.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 19 décembre 2000, 97NT00303 97NT00641, inédit au recueil Lebon 2000-12-19 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00303 97NT00641 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 1997 sous le n 97NT00303, présentée par M. Robert X..., demeurant La Félière, 14210 Missy ; M. X... demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 94.514-94.675 en date du 17 décembre 1996 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 et, d'autre part, d'une partie des droits de TVA et des pénalités afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 ; ) de lui accorder la décharge de la totalité de ces impositions ; 3 ) d'ordonner le sursis à exécution des hypothèques légales prises sur des immeubles lui appartenant ou appartenant à sa famille ; 4 ) de dédommager Me Y... des dépenses qu'il a engagées ; 5 ) de sanctionner les agents des services fiscaux qui, pendant 10 ans, ont refusé de reconnaître leurs erreurs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu 2 ) le recours, enregistré au greffe de la Cour le 25 avril 1997, sous le n 97NT00641, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 94.514-94.675 en date du 17 décembre 1996 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a réduit les bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de la somme de 441 192 F et a déchargé les droits et pénalités correspondants auxquels M. X... a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 ; 2 ) de rétablir ces droits de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités y afférentes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2000 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. X... et le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont dirigés contre un même jugement et concernent le même contribuable ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête de M. X... : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie : Considérant que le jugement attaqué a été notifié à M. X... le 3 janvier 1997 ; que celui-ci a interjeté appel de ce jugement par un mémoire, parvenu à la Cour par télécopie, enregistré le 3 mars 1997, soit dans le délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales, et régularisé le 5 mars suivant ; que dès lors, la fin de non-recevoir tirée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de ce que la requête de M. X... serait tardive doit être écartée ; En ce qui concerne la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient M. X..., les premiers juges ont pris en compte les arguments et documents qu'il a produits avec son mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 28 octobre 1996 relatifs au contrat dit "de sous-traitance" ; En ce qui concerne le bien-fondé du complément d'impôt sur le revenu : Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : "Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu" et qu'aux termes de l'article 92 du même code : "1- Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ..." ; Considérant que M. X... a exercé jusqu'au 31 mai 1986, date à laquelle il a été licencié, la profession d'ingénieur, chargé d'une étude sur le traitement physico-chimique des constituants du sang d'abattoirs en tant que salarié de la société Normandie Ingénierie Services (NIS) ; que, par un marché dit "de sous-traitance" en date du 2 juin 1986, la société NIS l'a chargé de poursuivre cette recherche et lui a versé à cette fin la somme globale et forfaitaire de 441 192 F ; Considérant que, par un jugement du 9 février 1999, devenu définitif, le conseil de prud'hommes de Caen a estimé qu'à compter du 2 juin 1986, eu égard au fait que M. X... a poursuivi son activité commencée en tant que salarié au sein de la société NIS, celle-ci conservant un pouvoir de contrôle et un droit de regard régulier sur son travail par ailleurs fourni dans les locaux de la société, en collaboration ou avec l'aide du personnel de celle-ci, sous sa dépendance effective, celui-ci devait être regardé comme un salarié de la société NIS jusqu'au 2 juin 1987, date à laquelle l'intéressé a remis son rapport à ladite société ; que ni la circonstance que M. X... ait conservé pendant sa mission une certaine liberté dans l'organisation de son travail, ni celle qu'il soit resté, ultérieurement titulaire de la propriété industrielle des produits de sa recherche, ni aucun autre élément du dossier ne permettent de porter sur les relations ayant existé pendant la période susmentionnée entre l'intéressé et la société NIS, une appréciation différente de celle du juge du contrat de travail ; que, dans ces conditions, c'est à tort que les sommes de 118 529 F et 114 625 F respectivement versées en 1986 et en 1987 à M. X... en rémunération de son travail salarié ont été imposées par l'administration dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; Considérant en revanche qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X... aurait été placé dans un lien de subordination ni à l'égard de la société NIS pour les sommes autres que les salaires que celle-ci lui a versées, ni à l'égard d'autres organismes ; que, dès lors, les revenus qu'il a perçus de cette société ou de ces organismes ont été imposés à bon droit dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en application des dispositions précitées de l'article 92 du code général des impôts ; Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a pas déclaré, dans son revenu global, les bénéfices non commerciaux qu'il a perçus au titre des années 1987 et 1988 ; qu'en application des dispositions de l'article L.67 du livre des procédures fiscales, l'administration a adressé au contribuable les 2 mai 1990 et 14 mars 1991 des mises en demeure de souscrire cette déclaration qui sont restées vaines ; que ces bénéfices non commerciaux ont par suite été régulièrement évalués d'office en application des dispositions de l'article L.73 de ce même livre ; que, par suite, et dès lors que cette situation d'évaluation d'office n'a pas été révélée par la vérification de comptabilité dont M. X... a fait l'objet, le moyen tiré par celui-ci de ce que la procédure de cette vérification de comptabilité serait irrégulière faute d'avoir été précédée de l'envoi d'un avis et à raison de l'emport de ses documents comptables, et le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sont, en tout état de cause, inopérants ; Considérant, en outre, qu'il ne résulte pas de l'instruction que, contrairement à ce que soutient M. X..., le redressement qui lui a été notifié en matière de bénéfices agricoles, relatif à l'exploitation appartenant à son épouse, serait exagéré au motif que l'administration aurait confondu chiffre d'affaires et bénéfice ; Considérant, enfin, que M. X... soutient qu'il était en droit de déduire de son revenu imposable de l'année 1988 la somme de 200 000 F au motif qu'il l'a versée au Trésor Public à titre de caution en tant que dirigeant salarié de la société Mécaforme ; qu'il n'établit pas, cependant, avoir été tenu de verser ladite somme à raison d'un engagement de caution ; que l'administration a pu dès lors, à bon droit, réintégrer cette somme dans son revenu imposable ; En ce qui concerne les pénalités assortissant les compléments d'impôt sur le revenu : Considérant qu'en se bornant à faire état du refus du contribuable de souscrire une déclaration de ses bénéfices non commerciaux, de l'importance des sommes non déclarées et de ce qu'il a exercé avant et après les années en litige les fonctions de chef d'entreprise, l'administration n'apporte pas la preuve de la mauvaise foi de M. X... ; que celui-ci doit dès lors être déchargé des pénalités assortissant ses bénéfices non commerciaux des années 1987 et 1988, en application des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ; En ce qui concerne les autres conclusions de la requête de M. X... : Considérant que, faute d'avoir été précédées d'une demande préalable, les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui réparer les préjudices qu'il a subis à raison des redressements qui lui ont été notifiés sont, en tout état de cause irrecevables ; Considérant, par ailleurs, qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge administratif de prononcer des sanctions à l'encontre des agents d'un service administratif ; Considérant, enfin, que les conclusions de M. X... tendant à la levée des hypothèques prises sur des immeubles lui appartenant ou appartenant à sa famille ou à la reconstitution de ses droits à la retraite sont irrecevables comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la totalité de ses demandes ; En ce qui concerne les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la demande de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'est pas chiffrée ; qu'elle est par suite irrecevable ; Sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par M. X... : Considérant qu'aux termes de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales : "A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts ... qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué a été notifié au directeur du service de l'administration des impôts le 3 janvier 1997 ; que le recours du ministre a été enregistré au greffe de la Cour le 25 avril 1997, soit dans le délai imparti par les dispositions précitées de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales pour saisir la Cour ; que la fin de non-recevoir opposée par M. X... à raison de la tardiveté du recours du ministre chargé du budget doit par suite être écartée ; En ce qui concerne le bien-fondé de la TVA relative aux prestations fournies à la société NIS : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "I- Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ..." et qu'aux termes de l'article 256 A du même code : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention" ; Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que M. X... doit être regardé comme salarié de la société NIS du 2 juin 1986 au 2 juin 1987 et ne peut dès lors être considéré comme ayant agi de manière indépendante au sens des dispositions précitées ; qu'il ne pouvait par suite pas être assujetti à la TVA pour la somme totale de 233 154 F ; que le ministre n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que, à hauteur de cette somme, le tribunal administratif a prononcé la décharge des droits de TVA ; Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction, que M. X... a fourni à la société NIS en tant que travailleur indépendant, après le 3 juin 1987, d'autres travaux sur le traitement physico-chimique des constituants du sang ; que cette prestation de service doit être regardée comme ayant été effectuée à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, alors même que les honoraires qui ont été payés au contribuable étaient financés par des subventions versées par divers organismes publics à la société NIS et que celui-ci a conservé la propriété industrielle des applications ultérieures de cette étude ; qu'ainsi c'est à tort que le Tribunal administratif de Caen a regardé cette prestation de service comme totalement exclue du champ d'application de l'article 256-I du code général des impôts ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le Tribunal administratif de Caen ; Considérant, d'une part, que M. X... ne démontre pas que les honoraires qu'il a reçus de la société NIS constituaient des prêts ou des avances remboursables, alors même qu'il a pu recevoir, par ailleurs, de telles avances d'organismes publics dans le cadre de ce même programme de recherche ; que d'autre part, il a effectivement encaissé la somme de 441 192 F, soit 233 154 F à titre de salaires non taxables et 208 038 F à titre de recettes taxables ; que cette dernière somme a par suite à bon droit été soumise à la TVA ; En ce qui concerne la demande de compensation : Considérant que, dans la notification de redressement, a été admise la déduction des droits de TVA grevant les achats afférents à l'activité exercée par M. X..., y compris en tant que salarié de la société NIS, soit du 2 juin 1986 au 2 juin 1987 ; que le ministre soutient, sans être contredit, qu'une partie de ces dépenses a été exposée par M. X... en tant que salarié et ne pouvaient dès lors pas donner lieu à déduction de la TVA y afférente ; qu'à partir des calculs non contestés proposés par le ministre, il y a lieu de rétablir ces droits de TVA admis en déduction à hauteur de 36 406 F au titre de l'année 1986, et de 5 536 F au titre des premiers mois de l'année 1987 au cours de laquelle les revenus salariaux du contribuable provenant de la société NIS n'ont constitué que la moitié de ses revenus globaux ; que par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé, en application des dispositions de l'article L.203 du livre des procédures fiscales, à demander à titre subsidiaire, que la TVA déductible soit réduite de la somme de 41 942 F ; En ce qui concerne les pénalités assortissant les droits de TVA restant en litige : Considérant qu'en application des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts, l'administration a assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée de pénalités de taxation d'office faute pour le contribuable d'avoir déclaré son chiffre d'affaires taxable ; que toutefois, M. X..., qui demande la décharge de ces pénalités, n'assortit ses conclusions d'aucun moyen permettant à la Cour de les examiner utilement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est seulement fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a fait droit à la demande de décharge de M. X... en matière de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 441 192 F ;Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. X... est réduite de la somme de cent dix huit mille cinq cent vingt neuf francs (118 529 F) au titre de l'année 1986 et de la somme de cent quatorze mille six cent vingt cinq francs (114 625 F) au titre de l'année 1987.Article 2 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondants à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.Article 3 : M. X... est déchargé du surplus des pénalités de mauvaise foi assortissant le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988.Article 4 : La réduction de la base de la TVA assignée à M. X... au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 est ramenée de quatre cent quarante et un mille cent quatre vingt douze francs (441 192 F) à deux cent trente trois mille cent cinquante quatre francs (233 154 F).Article 5 : Le montant des droits de TVA sera calculé sur la base fixée à l'article 4 en tenant compte d'une réduction de la TVA déductible de quarante et un mille neuf cent quarante deux francs (41 942 F).Article 6 : Le jugement en date du 17 décembre 1996 du Tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il a de contraire auprésent arrêt. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et du recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE 19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION 19-04-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX 19-04-02-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE 19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION 19-06-02-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE CGI 79, 92, 1729, 256, 1728 CGI Livre des procédures fiscales R199-1, L67, R200-18, L203 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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