CETATEXT000007533343 J4XLX2000X12X0000000367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/33/CETATEXT000007533343.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 décembre 2000, 98NT00367, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00367 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 1998, présentée pour la société FURIC MAREE, qui a son siège social ... à Le Guilvinec
(28730), par Me X..., avocat au barreau de Bayonne ; La société FURIC MAREE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-185 du Tribunal administratif de Nantes en date du 4 décembre 1997 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des états exécutoires émis à son encontre le 1er août 1992 par l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) pour avoir paiement des sommes de 275 F, 908 F et 61 655 F relatives à la taxe parafiscale à laquelle elle a été assujettie au titre de 1992 à raison de ses achats d'étiquettes de salubrité en qualité d'expéditeur entre le 1er octobre 1990 et le 30 septembre 1991 ; 2 ) de faire droit à sa demande ; 3 ) de condamner l'IFREMER à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ; Vu le décret n 91-1277 du 19 octobre 1991 instituant des taxes parafiscales au profit du comité national de la conchyliculture, de l'institut français de recherches pour l'exploitation de la mer et des sections régionales de la conchyliculture ; Vu l'arrêté du 26 juin 1992 portant application du décret n 91-1277 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2000 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande : Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales : "La contestation du bien-fondé de la dette doit être présentée avant tout recours juridictionnel au représentant qualifié de l'organisme dans les deux mois de la notification de l'état exécutoire ou du paiement s'il est antérieur à cette notification. Le tribunal administratif peut être saisi dans le délai prévu par le décret n 65-29 du 11 janvier 1965" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société FURIC MAREE a reçu notification des états exécutoires émis à son encontre par l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) les 23 et 26 juillet 1993 ; que si la société FURIC MAREE a contesté le bien-fondé de sa dette par une lettre adressée à l'IFREMER le 9 décembre 1993 cette réclamation était, à cette date, tardive ; que le courrier, dont au demeurant elle n'établit pas l'existence, qu'elle aurait également adressé à l'IFREMER le 29 septembre 1992 ne saurait être regardé comme une contestation du bien-fondé de la dette au sens des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 30 octobre 1980 dès lors qu'il était antérieur à la notification des états exécutoires litigieux et ne faisait suite à aucun paiement ; que, dès lors, faute d'avoir été précédée d'une réclamation régulière, la demande présentée par la société FURIC MAREE devant le Tribunal administratif de Nantes était irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FURIC MAREE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la société FURIC MAREE et de l'IFREMER tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la société FURIC MAREE à payer à l'IFREMER une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'IFREMER qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société FURIC MAREE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société FURIC MAREE est rejetée.Article 2 : La société FURIC MAREE versera à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société FURIC MAREE et à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Une copie sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction de la comptabilité publique). 19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE 19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 80-854 1980-10-30 art. 8