CETATEXT000007533357 J4XLX2000X12X0000000428 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/33/CETATEXT000007533357.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 29 décembre 2000, 00NT00428 00NT00429, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00428 00NT00429 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu, 1 ) sous le n 00NT00428, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 2000, présentée pour la société anonyme d'habitations à loyer modéré "Le Foyer Moderne" dont le siège social est ... (Maine-et-Loire), par Me PAGE, avocat au barreau de Nantes ; La société anonyme d'habitations à loyer modéré "Le Foyer Moderne" demande à la Cour : 1 ) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n 97NT02709 du 30 décembre 1999 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nantes a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à la suspension provisoire du jugement n 97-3521 du Tribunal administratif de Nantes en date du 9 décembre 1997 ; 2 ) de condamner M. et Mme Z..., M. et Mme A..., M. et Mme X... et M. et Mme Y... à lui verser chacun une somme de 1 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 2 ) sous le n 00NT00429, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2000, présentée pour la ville d'Angers (Maine-et-Loire), représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me COLLIN, avocat au barreau d'Angers ; La ville d'Angers demande à la Cour : 1 ) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n 97NT02709 du 30 décembre 1999 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nantes a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société anonyme d'habitations à loyer modéré "Le Foyer Moderne" tendant à la suspension provisoire du jugement n 97-3521 du Tribunal administratif de Nantes en date du 9 décembre 1997 ; 2 ) de condamner M. et Mme Z..., M. et Mme A..., M. et Mme X... et M. et Mme Y... à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2000 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me PAGE, avocat de la société anonyme d'habitations à loyer modéré "Le Foyer Moderne", - les observations de Me BROSSARD, substituant Me COLLIN, avocat de la ville d'Angers, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire dugouvernement ; Considérant que, les requêtes de la société anonyme d'habitations à loyer modéré "Le Foyer Moderne" et de la ville d'Angers sont dirigés contre une même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article R.231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la Cour un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification de l'arrêt." ; Considérant que, par l'ordonnance n 97NT02709 du 30 décembre 1999 prise au motif que le Tribunal administratif de Nantes avait, par un jugement du 21 décembre 1999, annulé le permis de construire délivré le 26 août 1997 par le maire d'Angers à la société anonyme d'habitations à loyer modéré "Le Foyer Moderne", le président de la Cour administrative d'appel de Nantes a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la requête de la société tendant à la suspension provisoire du jugement du 9 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes avait prononcé le sursis à exécution du permis de construire, et a condamné solidairement la société et la ville d'Angers à verser à M. et Mme Z..., M. et Mme A..., M. et Mme X... et M. et Mme Y..., demandeurs de première instance, une somme de 1 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que c'est du fait d'une erreur purement matérielle que le président de la Cour administrative d'appel a motivé son ordonnance par l'annulation du permis de construire par le Tribunal administratif de Nantes, alors que, par le jugement du 21 décembre 1999, les premiers juges avaient rejeté la demande de M. et Mme Z..., M. et Mme A..., M. et Mme X... et M. et Mme Y... ; que cette erreur a eu une influence sur le jugement de l'affaire ; que, dès lors, les requêtes en rectification d'erreur matérielle étant recevables, il y a lieu de statuer à nouveau sur la requête de la société anonyme d'habitations à loyer modéré "Le Foyer Moderne" ; Sur la requête de la société anonyme d'habitations à loyer modéré "Le Foyer Moderne" tendant à la suspension provisoire du jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 9 décembre 1997 : Considérant que, par le jugement du 21 décembre 1999, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. et Mme Z..., M. et Mme A..., M. et Mme X... et M. et Mme Y... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire susmentionné ; que, dès lors, la requête de la société anonyme d'habitations à loyer modéré "Le Foyer Moderne" tendant à la suspension provisoire du jugement du 9 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a prononcé le sursis à exécution du permis de construire contesté est devenue sans objet ; Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société anonyme d'habitations à loyer modéré "Le Foyer Moderne" et la ville d'Angers qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à M. et Mme Z..., M. et Mme A..., M. et Mme X... et M. et Mme Y... les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. et Mme Z..., M. et Mme A..., M. et Mme X... et M. et Mme Y... à payer à la société anonyme d'habitations à loyer modéré "Le Foyer Moderne" et à la ville d'Angers les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les motifs de l'ordonnance n 97NT02709 du président de la Cour administrative d'appel de Nantes en date du 30 décembre 1999 sont modifiés comme suit : "Considérant que, par le jugement du 21 décembre 1999, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. et Mme Z..., M. et Mme A..., M. et Mme X... et M. et Mme Y... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire délivré le 26 août 1997 par le maire d'Angers à la société anonyme d'habitations à loyer modéré "Le Foyer Moderne" ; que, dès lors, la requête de la société anonyme d'habitations à loyer modéré "Le Foyer Moderne" tendant à la suspension provisoire du jugement du 9 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a prononcé le sursis à exécution du permis de construire contesté, est devenue sans objet ; Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société anonyme d'habitations à loyer modéré "Le Foyer Moderne" et la ville d'Angers qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à M. et Mme Z..., M. et Mme A..., M. et Mme X... et M. et Mme Y... les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. et Mme Z..., M. et Mme A..., M. et Mme X... et M. et Mme Y... à payer à la société anonyme d'habitations à loyer modéré "Le Foyer Moderne" et à la ville d'Angers les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.Article 2 : Le dispositif de l'ordonnance n 97NT02709 du président de la Cour administrative d'appel de Nantes en date du 30 décembre1999 est modifié comme suit : "Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société anonyme d'habitations à loyer modéré "Le Foyer Moderne" dirigées contre le jugement attaqué du Tribunal administratif de Nantes, en date du 9décembre 1997. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme d'habitations à loyer modéré "Le Foyer Moderne" ensemble les conclusions de la ville d'Angers, de M. et Mme Z..., de M. et Mme A..., de M. et Mme X... et de M. et Mme Y... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés."Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme d'habitations à loyer modéré "Le Foyer Moderne", à la ville d'Angers, à M. et Mme Z..., à M. et Mme A..., à M. et Mme X..., à M. et Mme Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-08-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R231, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.