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99NT01120

CETATEXT000007533359 J4XLX2000X12X0000001120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/33/CETATEXT000007533359.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 décembre 2000, 99NT01120, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01120 3E CHAMBRE C M. LEMAI M. LALAUZE Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 1999, la requête présentée pour M. Abdelkrim Y... demeurant à Cholet

(49300), "Le Chiron", ..., par Me X..., avocat au barreau de Cholet ; M. Y... demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 97-3974 du 25 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 avril 1997 du préfet de Maine-et-Loire refusant le bénéfice du regroupement familial pour son épouse et ses deux enfants, ensemble les décisions implicites de rejet par le ministre de l'emploi et de la solidarité et par le ministre de l'intérieur des recours hiérarchiques formés contre la décision préfectorale ; 2 ) annule pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3 ) dise qu'il sera autorisé à faire venir en France au titre du regroupement familial son épouse et ses enfants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le décret n 94-963 du 7 novembre 1994 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2000 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision du préfet de Maine-et-Loire du 11 avril 1997 : Considérant qu'aux termes de l'article 29-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi n 93-1027 du 24 août 1993 applicable à la décision attaquée : "Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins deux ans, sous couvert d'un des titres de séjour d'une durée de validité d'au moins un an ...peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ... - Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 Le demandeur ne justifie pas de ressources personnelles stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur. Indépendamment des prestations familiales, les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel" ; qu'aux termes de l'article 9 du décret du 7 novembre 1994 pris pour l'application de ces dispositions : "Le demandeur salarié produit son contrat de travail, quelle qu'en soit la nature, ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, ainsi que les bulletins de paie qu'il a reçus pendant l'année précédant le dépôt de sa demande." ; Considérant que par la décision en date du 11 avril 1997, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté la demande de M. Abdelkrim Y... sollicitant le bénéfice du regroupement familial pour son épouse et ses filles Hassana et Maryam en se fondant sur les motifs qu'il ne disposait pas de ressources stables et suffisantes et que les services de police avaient relevé à son encontre des faits constituant une menace pour l'ordre public ; que devant le juge administratif l'administration a expressément abandonné le dernier motif ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., entré en France en 1972, exerce la profession de métallier soudeur ; qu'au cours des douze mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial en juillet 1996, il n'a occupé que des emplois intérimaires et a connu des périodes de chômage d'une durée totale d'un peu plus de quatre mois ; que, postérieurement au dépôt de la demande et jusqu'à la date de la décision attaquée, il a continué à occuper des emplois intérimaires et a connu des périodes de chômage d'une durée totale supérieure à cinq mois ; que, dans ces conditions et nonobstant la circonstance que de juin 1994 à la date de la décision attaquée les salaires et les allocations de chômage qu'il a perçus lui ont toujours procuré des ressources mensuelles moyennes supérieures au salaire minimum de croissance, M. Y... ne peut être regardé comme ayant justifié qu'il disposait de ressources stables ; que, dès lors, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que M. Y... ne satisfaisait pas aux conditions relatives aux ressources du demandeur d'un regroupement familial posées par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Maine-et-Loire du 11 avril 1997 ainsi que des décisions implicites par lesquelles le ministre de l'intérieur et le ministre de l'emploi et de la solidarité ont rejeté les recours hiérarchiques qu'il avait formés contre la décision du préfet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les conclusions de M. Y... tendant à ce que la Cour dise qu'il sera autorisé à faire venir en France au titre du regroupement familial son épouse et ses enfants doivent être regardées comme une demande tendant à ce que la Cour fasse usage des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant que le présent arrêt qui rejette la demande de M. Y... tendant à l'annulation du refus d'autorisation du regroupement familial n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmen-tionnées ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au ministre de l'intérieur et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2 Décret 94-963 1994-11-07 art. 9 Loi 93-1027 1993-08-24 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 29

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