CETATEXT000007533364 J4XLX2000X12X0000001150 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/33/CETATEXT000007533364.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 décembre 2000, 96NT01150, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01150 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 1996, présentée par M. Pierre X... demeurant Le Clos de Guignes, Route de Lestiou
(45190)Tavers ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1232 en date du 13 février 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 dans les rôles de la ville d'Orléans ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution de l'article de rôle correspondant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2000 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant que la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1985 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et dont il demande la décharge a été établie selon la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L.73 du livre des procédures fiscales, faute pour l'intéressé, malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée, d'avoir souscrit la déclaration de résultat de son entreprise individuelle pour l'exercice clos le 31 août 1985, date de cessation de l'activité de cette entreprise ; que M. X..., qui ne conteste pas cette procédure, doit, dès lors, et en application de l'article L.193 du même livre, apporter la preuve du caractère exagéré de l'évaluation retenue par l'administration ; Considérant, d'une part, qu'en se bornant à produire des factures émanant de son entreprise individuelle et datées de 1984, M. X... n'établit pas que les sommes correspondantes auraient été comprises à tort par le service dans la détermination des créances acquises au cours de l'exercice clos le 31 août 1985 ; qu'il ne justifie pas davantage, par les documents qu'il produit, que le service se serait mépris sur le montant des recettes encaissées au cours du même exercice ; Considérant, d'autre part, qu'aucun des documents produits par M. X... n'établit que les frais d'équipement et de fonctionnement dont il fait état correspondraient à des dépenses engagées au cours de l'exercice clos le 31 août 1985, seul en litige ; que s'il demande la prise en compte des frais de personnel, il résulte de l'instruction que les frais dont il s'agit ont déjà été déduits par une société tierce et ne constituent pas, dès lors, une charge effective de son entreprise individuelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES 19-04-02-01-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES SALARIALES 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE CGI Livre des procédures fiscales L73, L193