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98NT01169

CETATEXT000007533367 J4XLX2000X12X0000001169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/33/CETATEXT000007533367.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 6 décembre 2000, 98NT01169, inédit au recueil Lebon 2000-12-06 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01169 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 1998, présentée par M. Roland X..., demeurant ... (Mayenne) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-2575 du 26 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 1996 par laquelle le préfet de la Mayenne lui a refusé le renouvellement de son autorisation de détenir une arme de 4ème catégorie ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 18 avril 1939 modifié ; Vu le décret n 95-589 du 6 mai 1995 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2000 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 18 avril 1939 pris en vertu de la loi d'habilitation du 19 mars 1939 dans la rédaction que lui a donnée l'ordonnance du 7 octobre 1958, "L'acquisition et la détention d'armes ou munitions de la quatrième catégorie sont interdites, sauf autorisation. Les conditions d'autorisations sont fixées par décret ..." ; qu'après avoir rappelé ce principe général d'interdiction dans son article 23, le décret du 6 mai 1995 dispose, en son article 31, que peuvent être autorisées à acquérir ou à détenir des armes de la quatrième catégorie les personnes âgées de 21 ans au moins à raison d'une seule arme ; qu'eu égard à l'interdiction générale édictée par le législateur, une autorisation fondée sur ledit article 31 ne peut légalement être accordée qu'aux demandeurs sur lesquels pèsent des risques sérieux pour leur sécurité personnelle ; que, d'autre part, si le 3 de l'article 25 du même décret dispose que "les officiers ... de réserve ... sont autorisés à acquérir ou à détenir ... des armes, éléments d'armes et munitions de la 4ème catégorie ...", le 4 dudit article prévoit que "les personnes physiques visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus doivent, préalablement à tout achat, faire une déclaration au préfet du lieu de leur domicile de leur intention d'acquérir des armes ou des munitions. A cette déclaration est jointe une attestation délivrée par l'administration ou le service public dont elles relèvent, spécifiant que les armes ou les munitions dont l'acquisition est envisagée sont nécessaires à l'accomplissement du service ..." ; qu'eu égard à ces exigences, une autorisation fondée sur les paragraphes 1 et 3 de l'article 25 ne peut légalement être accordée qu'à la condition que la détention d'armes ou de munitions soit nécessaire à l'accomplis-sement du service ; Considérant que, par l'arrêté attaqué du 2 juillet 1996, le préfet de la Mayenne a refusé à M. X... le renouvellement de l'autorisation de détenir l'arme de 4ème catégorie qu'il possédait depuis 1980 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé serait soumis à des risques sérieux pour sa sécurité personnelle ; que si M. X... a fait état de sa qualité d'officier de réserve au cours de l'examen de sa demande par l'administration, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier et il n'est pas établi que la détention d'une arme serait nécessaire à l'accomplissement de son service ; qu'ainsi, la décision attaquée du préfet de la Mayenne n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que la circonstance que le requérant offre toutes garanties pour la détention d'une arme est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ; Considérant que M. X..., qui ne détient une arme de 4ème catégorie que depuis l'année 1980, ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n 53-917 du 7 octobre 1958 aux termes desquelles : "Les personnes qui, conformément à la législation antérieure, détenaient régulièrement des armes ou munitions de la première à la quatrième catégorie, seront de plein droit autorisées à les conserver" ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 1996 par lequel le préfet de la Mayenne lui a refusé cette autorisation ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur. 01-05-04-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE 49-05-05 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DU PORT ET DE LA DETENTION D'ARMES Arrêté 1996-07-02 Décret 1939-04-18 art. 15 Décret 95-589 1995-05-06 art. 31, art. 25 Loi 1939-03-19 Ordonnance 58-917 1958-10-07 art. 2

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