CETATEXT000007533371 J4XLX2000X12X0000001196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/33/CETATEXT000007533371.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 14 décembre 2000, 96NT01196, inédit au recueil Lebon 2000-12-14 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01196 3E CHAMBRE C M. PEANO M. MILLET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 14 mai 1996 et 2 septembre 1996, présentés pour M. Jean-Michel X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Caen ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-679 en date du 12 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Colombelles (Calvados) en date du 16 février 1995 suspendant son traitement pour absence de service fait à compter du 1er février 1995 ; 2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3 ) d'enjoindre au maire de Colombelles de prendre un arrêté de suspension de fonctions à effet rétroactif au 16 février 1995, sur le fondement de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2000 : - le rapport de M. PEANO, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en principe le fonctionnaire n'a droit au paiement de son traitement qu'en contrepartie de l'accomplissement de son service ; que si, par dérogation à ce principe, l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose qu'en cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline, ces dispositions ne concernent que le cas où l'autorité administrative estime opportun d'écarter un fonctionnaire de son emploi en raison d'une faute grave qu'il a commise ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X..., brigadier chef de police municipale, a cessé son service le 1er février 1995, date à laquelle il a été incarcéré et a, ensuite, fait l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire lui interdisant de se rendre notamment à Colombelles ; qu'ainsi, le maire de Colombelles a pu, sans commettre d'erreur de droit ou de détournement de procédure, ne pas prendre de mesure de suspension à son égard ; qu'en application du principe susrappelé, le maire était tenu de prescrire la cessation du paiement du traitement de M. X... à partir de la date de son incarcération ; qu'en conséquence, les conclusions de celui-ci tendant à l'annulation de la décision de prescrire la cessation du paiement de son traitement, qui ne présente pas le caractère d'une sanction disciplinaire, doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions dirigées contre la décision contestée, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions par lesquelles M. X... demande à la Cour d'enjoindre au maire de Colombelles de prendre un arrêté de suspension de ses fonctions avec effet rétroactif au 16 février 1995 dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard, sont irrecevables et doivent être rejetées ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à payer à la commune de Colombelles une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Colombelles tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Colombelles et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. 36-08-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT 36-09-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 83-634 1983-07-13 art. 30
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.