CETATEXT000007533373 J4XLX2000X12X0000001200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/33/CETATEXT000007533373.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 décembre 2000, 99NT01200 00NT00392, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01200 00NT00392 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu, 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 1999 sous le n 99NT01200, présentée pour France Télécom, représenté par le président de son conseil d'administration, dont le siège est ..., par Me DELVOLVE, avocat au barreau de Paris ; France Télécom demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-707 du 19 avril 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X... RINCE, la proposition de rattachement de son poste de formateur à la fonction de formateur de niveau 2.3 ; 2 ) d'ordonner le sursis à l'exécution dudit jugement ; 3 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif ; 4 ) de condamner M. Y... à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 2 ), l'ordonnance du président de la Cour du 21 février 2000 prise en application de l'article L.8-4 et des articles R.222 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ouvrant la procédure juridictionnelle d'exécution du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 19 avril 1999 ayant statué sur la demande de M. Y... ; Vu la demande, enregistrée au greffe de la Cour le 4 novembre 1999 sous le n 99-51 puis sous le n 00NT00392, présentée par M. X... RINCE, et tendant à ce que la Cour prenne les mesures nécessaires à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 19 avril 1999 rendu en sa faveur ; M. Y... demande qu'il soit enjoint à France Télécom de lui notifier une nouvelle proposition de reclassement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et des Télécommunications ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2000 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me DELVOLVE, avocat de France Télécom, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête enregistrée sous le n 99NT01200, présentée par France Télécom et la demande d'exécution susvisée, enregistrée sous le n 00NT00392, présentée par M. X... RINCE concernent le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n 99NT01200 : Considérant que dans le cadre de la reclassification de ses agents, France Télécom a fait parvenir le 7 février 1994 à M. Y... une proposition de rattachement de son poste à la fonction de formateur de niveau 2.3 ; qu'à la suite du rejet des demandes de révision de la proposition de reclassification de M. Y... tant par la commission locale que par la commission technique mixte, France Télécom a indiqué à l'intéressé par note du 6 octobre 1995 que la proposition initiale était maintenue ; que cette note doit être regardée comme un acte préparatoire à la décision définitive d'intégration de M. Y... dans l'un des corps de classification constitués et ne lui faisait pas grief ; que, dans ces conditions, la demande dont M. Y... a saisi le Tribunal administratif et qui était dirigée contre la prétendue décision contenue dans la note litigieuse n'était pas recevable ; que France Télécom est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de M. Y... ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la demande de M. Y... dirigée contre une prétendue décision n'était pas recevable ; qu'elle doit, dès lors, être rejetée ; Sur la demande d'exécution n 00NT00392 : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au Tribunal administratif ou à la Cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel ..." ; Considérant que M. Y... a, sur le fondement des dispositions susrappelées, demandé à la Cour d'assurer l'exécution du jugement du 19 avril 1999 ; que, dès lors que ledit jugement est annulé par le présent arrêt, la demande de M. Y... tendant à ce que la Cour en assure l'exécution devient sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. Y... à payer à France Télécom les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 19 avril 1999 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... RINCE devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. Michel Y... enregistrée sous le n 00NT00392.Article 4 : Les conclusions de France Télécom tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à France Télécom, à M. X... RINCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 36-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS 54-01-01-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - AVIS ET PROPOSITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.