CETATEXT000007533375 J4XLX2000X12X0000001222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/33/CETATEXT000007533375.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 29 décembre 2000, 99NT01222, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01222 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 1999, présentée pour M. et Mme Serge X..., demeurant ... (Manche), par Me SROUSSI, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1790 du 20 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant notamment à la condamnation de l'Etat à leur verser les sommes de 472 250 F et de 300 000 F en réparation respectivement du préjudice matériel et du préjudice moral subis à la suite de l'achat d'un logement, ainsi qu'à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a rejeté leur demande préalable d'indemnisation ; 2 ) d'annuler cette décision et de condamner l'Etat à leur verser la somme de 772 250 F ; 3 ) d'ordonner au ministre de l'équipement, des transports et du logement, sous astreinte, la production de la fiche d'agrément CNBS ; 4 ) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2000 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me ROUSSEAU, substituant Me SROUSSI, avocat de M. et Mme X..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requérants, qui ont acheté un logement à la société d'habitations à loyer modéré Carpi et ont bénéficié du transfert de la partie correspondante du prêt aidé par l'Etat pour l'accession à la propriété (PAP) dont la société avait bénéficié, recherchent la responsabilité de l'Etat en raison des carences qu'auraient commises ses services sur le contrôle du prix de vente appliqué par la société, dans le cadre de l'agrément donné à l'opération ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen de la minute du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le Tribunal administratif de Caen a visé l'ensemble des mémoires produits ; qu'il n'était pas tenu de mentionner chacune des pièces jointes aux productions des parties ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; Considérant qu'aux termes de l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation : "L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale ... Son domaine d'application comprend : "1 Les logements occupés par leurs propriétaires, construits ... à compter du 5 janvier 1977, au moyen ... de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont fixées par décret ..." et parmi lesquels figurent les prêts aidés par l'Etat pour l'accession à la propriété ; que ces prêts sont régis par les articles R.331-32 à R.331-62 du code de la construction et de l'habitation et notamment de l'article R.331-52 relatif à la détermination du prix de vente des logements ; qu'il résulte de l'instruction que le pavillon que la société d'habitations à loyer modéré Carpi a vendu aux requérants, a été construit après 1977 à l'aide d'un prêt aidé par l'Etat pour l'accession à la propriété, ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement ; que la détermination de son prix de vente était, dès lors, soumise aux seules dispositions de l'article R.331-52 susmentionné et non à celles de l'article R.411-1 du code de la construction et de l'habitation portant dispositions générales ou à celles de l'article R.331-18 alors en vigueur et relatif, non aux prêts aidés pour l'accession à la propriété, mais aux prêts aidés pour la construction de logements locatifs ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.331-52 du code de la construction et de l'habitation, le prix de vente des logements susceptibles d'ouvrir droit à l'octroi de PAP doit tenir compte notamment du prix de référence de l'opération calculé, aux termes du 2 de l'article R.331-52, "en fonction des caractéristiques techniques des logements, de leur qualité, de leur localisation et des frais annexes", ainsi que d'une modulation tenant compte "de la rémunération du constructeur et du régime fiscal qui lui est applicable" ; que les requérants ne peuvent, dès lors, soutenir que la société Carpi aurait dû calculer le prix de vente du pavillon qu'ils lui ont acheté, en fonction du prix de revient de la construction ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société Carpi a méconnu les critères prévus par les dispositions susmentionnées et a notamment retenu une modulation de prix supérieure à celle de 7 % autorisée par l'article 2 de l'arrêté du 27 juillet 1977 relatif aux prix témoins et prix de vente des logements en accession à la propriété, pris pour l'application du 2 de l'article R.331-52 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que le prix de vente des logements sociaux doit être fixé à un prix inférieur à celui prévu par les dispositions de l'article R.331-52 du code de la construction et de l'habitation susmentionné ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la production demandée, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen, qui ne s'est pas à tort cru lié par les constatations du juge pénal, a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'ils auraient subis du fait de l'établissement d'un prix de vente trop élevé par la société Carpi ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 38-03-01 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - PRIMES ET PRETS A LA CONSTRUCTION 38-04-02-03 LOGEMENT - HABITATIONS A LOYER MODERE - DROITS DES LOCATAIRES - ACCESSION A LA PROPRIETE Arrêté 1977-07-27 art. 2 Code de la construction et de l'habitation L351-2, R331-32 à R331-62, R331-52, R411-1, R331-18 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.