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99NT01269 99NT01430

CETATEXT000007533379 J4XLX2000X12X0000001269 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/33/CETATEXT000007533379.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 décembre 2000, 99NT01269 99NT01430, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01269 99NT01430 3E CHAMBRE C M. LEMAI M. LALAUZE Vu, 1 , enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 1999 sous le n 99NT01269, la requête présentée pour M. Y..., demeurant ..., et pour M. Kalunga A... Z..., demeurant ..., Zone de Kimbanseke, par Me B..., avocat au barreau de Tours ; MM. Y... et A... Z... demandent que la Cour : 1 ) réforme le jugement nos 98-292 - 98-308 du 11 mai 1999 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté la demande de M. Y... tendant à l'annulation de la décision en date du 16 décembre 1997 du préfet d'Indre-et-Loire en tant qu'elle refuse d'accorder à son fils, M. MBIDIA Z..., le bénéfice du regroupement familial ; 2 ) annule pour excès de pouvoir la décision du 16 décembre 1997 en tant qu'elle refuse d'accorder à M. MBIDIA Z... le bénéfice du regroupement familial ; 3 ) condamne l'Etat à leur verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 2 , enregistré au greffe de la Cour le 9 juillet 1999 sous le n 99NT01430, le recours présenté par le ministre de l'intérieur ; Le ministre demande que la Cour : 1 ) réforme le jugement nos 98-292 - 98-308 du 11 mai 1999 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a, à la demande de M. Y..., annulé la décision en date du 16 décembre 1997 du préfet d'Indre-et- Loire en tant qu'elle refuse d'accorder au fils de l'intéressé, M. X... VITA, le bénéfice du regroupement familial ; 2 ) rejette la demande de M. Y... concernant son fils X... VITA présentée devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le décret n 94-963 du 7 novembre 1994 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2000 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de MM. Y... et A... Z... et le recours du ministre de l'intérieur sont dirigés contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que par la décision litigieuse en date du 16 décembre 1997 le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté la demande de M. Y..., de nationalité congolaise, tendant à ce que soit accordé à ses fils Kalunga A... Z... et X... VITA, nés respectivement en 1979 et 1982 d'un mariage dissous en 1994, le bénéfice du regroupement familial au motif que la mère de ces enfants n'était ni décédée ni déchue de ses droits parentaux ; Sur la légalité de la décision en tant qu'elle concerne M. Kalunga A... Z... : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 29-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée le regroupement familial peut être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 7 novembre 1994 relatif au regroupement familial des étrangers, pris en application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et applicable à la décision contestée : " ...L'âge des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande, sauf si à cette date le demandeur ne justifiait pas de la durée de résidence de deux ans ; dans ce cas, l'âge est apprécié à la date à laquelle cette durée sera atteinte." ; Considérant qu'il est constant que M. MBIDIA Z... était mineur à la date du dépôt de la demande de regroupement familial effectué par son père qui résidait en France depuis plus de deux ans ; que, par suite, le Tribunal administratif a commis une erreur de droit en retenant, pour rejeter les conclusions de M. Y... relatives à son fils Kalunga A... Z..., le motif tiré de ce que celui-ci était devenu majeur à la date de la décision attaquée et qu'en conséquence le préfet était tenu de refuser le regroupement sollicité ; Considérant, cependant, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le moyen soulevé par MM. Y... et A... Z... ; Considérant que l'article 29-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans la rédaction que lui a donnée la loi n 93-1027 du 24 août 1993 prévoit que le regroupement familial peut être sollicité "pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur, et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux" ; Considérant que si MM. Y... et A... Z... font valoir que le jugement de divorce prononcé à Kinshasa le 18 juin 1994 a confié à M. Y... la garde des enfants nés du mariage dissous et que la famille maternelle des enfants a reconnu, par un acte passé le 16 juin 1995 à Kinshasa devant un officier d'état-civil, que lesdits enfants avaient intégré la famille du père, ils n'établissent pas, par ce jugement et cet acte, que l'ex-épouse de M. Y... aurait fait l'objet d'une procédure équivalente, dans ses causes et ses effets, à la procédure de déchéance de l'autorité parentale telle qu'elle est prévue, dans le droit français, par les dispositions du code civil et notamment ses articles 378 et 378-1 ; que, dès lors, ils n'établissent pas que M. Y... était en droit de se prévaloir pour ses enfants mineurs issus de son premier mariage, dont son fils Kalunga A... Z..., du droit au regroupement familial institué par les dispositions précitées de l'article 29-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans leur rédaction alors en vigueur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Y... et A... Z... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté leur demande en tant qu'elle tendait à l'annulation du refus d'accorder à M. MBIDIA Z... le bénéfice du regroupement familial ; Sur la légalité de la décision en tant qu'elle concerne l'enfant X... VITA : Considérant que si le ministre de l'intérieur fait valoir que l'enfant X... VITA était présent sur le territoire français à la date du dépôt de la demande de regroupement familial et que l'enquête diligentée par l'Office des migrations internationales aurait fait apparaître que M. Y... ne justifiait pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille, ni les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatives au regroupement familial ni aucun autre texte législatif ou réglementaire ne l'obligeaient en pareil cas à rejeter la demande ; que, dès lors, le juge de l'excès de pouvoir ne peut substituer les motifs ainsi indiqués par le ministre à celui sur lequel le préfet s'est fondé pour prendre la décision contestée ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ... 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... séjourne régulièrement en France depuis 1985 et y exerce une activité professionnelle salariée et qu'après le divorce prononcé en 1994 l'enfant X... VITA, alors âgé de douze ans, a rejoint son père sur le territoire français où il a été scolarisé sans interruption jusqu'à la date de la décision attaquée par laquelle a été autorisée la venue en France de la nouvelle épouse de M. Y... ; qu'eu égard à ces circonstances, le refus de régulariser la situation de cet enfant au titre du regroupement familial a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et, par suite, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé la décision du préfet d'Indre-et-Loire du 16 décembre 1997 en tant qu'elle refusait d'accorder le bénéfice du regroupement familial à l'enfant X... VITA ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à MM. Y... et A... Z... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de MM. Y... et A... Z... et le recours du ministre de l'intérieur sont rejetés.Article 2 : Les conclusions de M. Y... présentées en réponse au recours du ministre de l'intérieur et tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MM. Y... et A... Z... et au ministre de l'intérieur. 26-055-01-08-02-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART. 8) - VIOLATION - SEJOUR DES ETRANGERS 335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS Code civil 378, 378-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 94-963 1994-11-07 art. 4 Loi 93-1027 1993-08-24 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 29

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