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98NT01320

CETATEXT000007533380 J4XLX2000X12X0000001320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/33/CETATEXT000007533380.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 20 décembre 2000, 98NT01320, inédit au recueil Lebon 2000-12-20 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01320 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu le recours du ministre de l'agriculture et de la pêche, enregistré au greffe de la Cour le 26 juin 1998 ; Le ministre de l'agriculture et de la pêche demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-3308 du 23 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande des consorts DE B... DE CHANTERAC, la décision du 28 février 1995 par laquelle le préfet de la Vendée a accordé à M. et Mme Z... le bénéfice de l'aide à la cessation d'activité laitière ; 2 ) de rejeter la demande présentée par les consorts DE B... DE CHANTERAC devant le Tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement n 3950/92 du conseil des communautés européennes en date du 28 décembre 1992 ; Vu le code rural ; Vu le décret n 94-1055 du 7 décembre 1994 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2000 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 7 décembre 1994 concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon définitif de la production laitière : "Tout producteur, tel qu'il est défini à l'article 9, sous c, du règlement (C.E.E.) n 3950/92 susvisé, et ayant droit à une quantité de référence à la date de présentation de sa demande en application de l'article 1er du décret du 11 février 1991 susvisé, peut solliciter le bénéfice d'une indemnité pour abandon définitif de tout ou partie de la production en vue de la commercialisation de lait ou de produits laitiers." ; que selon l'article 7 du même décret : " ...Dans le cas où un acte induisant l'expiration du bail est intervenu avant le dépôt de la demande le preneur peut être attributaire de cette indemnité si les propriétaires des terrains, et le cas échéant, les futurs exploitants lorsqu'ils sont connus du fait des engagements contractés à la date du dépôt de la demande donnent leur accord par écrit." ; Considérant que M. et Mme Z..., qui exploitaient en fermage des terres appartenant aux consorts DE B... DE CHANTERAC, ont demandé le 15 décembre 1994 le bénéfice de l'indemnité prévue par le décret susmentionné ; que, toutefois, le 28 décembre 1993, ils avaient reçu de leurs bailleurs notification d'un congé donné, en application de l'article L.411-64 du code rural, pour le motif que M. et Mme Z... auraient atteint l'âge de la retraite à la date du 23 avril 1998 à laquelle le bail expirait ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. et Mme Z... n'avaient pas l'intention d'user de la faculté, prévue au 3ème alinéa du même article L.411-64, de céder le bail à un de leurs descendants ; que, d'ailleurs, il résulte de leurs écritures de première instance qu'ils avaient fait connaître à leurs bailleurs, dès le mois d'octobre 1993, leur décision de cesser l'exploitation avant la fin du bail afin de bénéficier de la retraite ; qu'ainsi, la notification du congé à M. et Mme Z..., quelle que soit la date à laquelle la résiliation produisait ses effets, avait le caractère d'un acte induisant l'expiration du bail au sens des dispositions précitées du décret du 7 décembre 1994 ; que, par lettre du 5 janvier 1995, les consorts DE B... DE CHANTERAC se sont expressément opposés à l'octroi de l'indemnité à M. et Mme Z... ; que, dès lors, le préfet, qui ne disposait d'aucun pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser cette prime, était tenu de la leur refuser ; que par suite le ministre de l'agriculture et de la pêche n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande des consorts DE B... DE CHANTERAC, les décisions du 28 février 1995 par lesquelles le préfet de la Vendée a accordé à M. et Mme Z... l'indemnité litigieuse ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer aux consorts DE B... DE CHANTERAC une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture et de la pêche est rejeté.Article 2 : L'Etat versera aux consorts DE B... DE CHANTERAC une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de la pêche, à Mme Marie DE B... DE CHANTERAC, à Mlle Isabelle DE B... DE CHANTERAC, à Mme Mathilde A..., à Mme Y... DE BONY DE LAVERGNE, à Mme Héliette X..., à M. François DE B... DE CHANTERAC et à M. et Mme Z.... 03-05-03-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - PRODUITS LAITIERS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural L411-64 Décret 94-1055 1994-12-07 art. 1, art. 7

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