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98NT01321

CETATEXT000007533382 J4XLX2000X12X0000001321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/33/CETATEXT000007533382.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 29 décembre 2000, 98NT01321, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01321 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 1998, présentée pour M. Y... AIT YALA, demeurant ... (Loiret), par la SCP BRISSON-MERLE, avocats au barreau de Montargis ; M. X... YALA demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1972 du 30 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 1997 par lequel le préfet du Loiret l'a mis en demeure d'enlever les remblais déposés dans la rivière l'Ouanne, de supprimer un mur édifié en travers de la rivière et de rétablir l'écoulement des eaux ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 92-3 du 3 janvier 1992 ; Vu le décret n 93-743 du 29 mars 1993 ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2000 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 105 du code rural : "Le propriétaire riverain d'un cours d'eau ne peut exécuter des travaux au-dessus de ce cours ou le joignant qu'à la condition de ne pas préjudicier à l'écoulement des eaux et de ne causer aucun dommage aux propriétés voisines." ; qu'aux termes de l'article 10 de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 : " ...III. - Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publiques, de nuire au libre écoulement des eaux ... d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter atteinte gravement à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique ..." ; qu'aux termes de l'article 27 de la même loi : "Indépendamment des poursuites pénales, en cas d'inobservation des dispositions prévues par la présente loi ..., le préfet met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé ..." ; Considérant que M. X... YALA, propriétaire du moulin du Bourg situé sur la rivière l'Ouanne à Saint-Germain-des-Prés, a comblé une partie du bief du moulin et a consolidé ces travaux en édifiant un mur de soutènement dans le bief ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des plans cadastraux joints au dossier, que ces travaux ont été effectués sur le lit de la rivière, cours d'eau non domanial ; qu'ils occupent presque toute la largeur de la rivière et ont ainsi pour effet de nuire au libre écoulement des eaux et sont de nature à accroître les risques d'inondations pour les propriétés situées en amont ; que M. X... YALA ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le bief était déjà envasé lors de l'achat du moulin, pour se soustraire aux obligations résultant des dispositions précitées du code rural et de la loi sur l'eau ; qu'en conséquence, il appartenait au préfet, en vertu des pouvoirs de conservation et de police des cours d'eau non domaniaux qu'il tient des mêmes dispositions, de mettre en demeure M. X... YALA de procéder à l'enlèvement des remblais et à la suppression du mur en cause, ainsi que de rétablir l'écoulement des eaux ; que par suite, M. X... YALA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 1997 par lequel le préfet l'a mis en demeure de rétablir le libre écoulement des eaux de l'Ouanne au droit de sa propriété ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... YALA la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... YALA est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... YALA et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. 24-01-03 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE 27-02-05 EAUX - OUVRAGES - MESURES PRISES POUR ASSURER LE LIBRE ECOULEMENT DES EAUX Arrêté 1997-08-29 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural 105 Loi 92-3 1992-01-03 art. 10, art. 27

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