CETATEXT000007533384 J4XLX2000X12X0000001333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/33/CETATEXT000007533384.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 5 décembre 2000, 96NT01333, inédit au recueil Lebon 2000-12-05 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01333 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 1996, présentée par M. X..., demeurant Place de la Mairie
(14430)Dozulé ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94479 en date du 7 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, sous réserve d'un non-lieu partiel, rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 par un avis de mise en recouvrement du 14 septembre 1993, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2000 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions d'appel : Considérant, d'une part, que, dans son mémoire introductif d'instance, M. X... s'est borné à demander la décharge de rappels de TVA pour les sommes de 14 899 F et 19 273 F se rapportant, respectivement, aux années 1989 et 1991 ; que, dès lors qu'il a limité ainsi le litige dont il a saisi la Cour dans le délai d'appel, ses conclusions présentées au delà de ce délai et portant sur l'impôt sur le revenu sont, en tout état de cause, irrecevables ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le redressement de 14 899 F qui avait été notifié au titre de la TVA due pour 1989 a été abandonné par l'administration à la suite des observations présentées par le contribuable en réponse à la notification des redressements et n'a donné lieu à la mise en recouvrement d'aucun droit correspondant ; qu'il est constant, par ailleurs, que les seuls droits et pénalités de TVA contestés par M. X... devant le tribunal administratif au titre de la même période ont donné lieu à une décision de dégrèvement d'office en cours d'instance devant le tribunal ; que, dans ces conditions, les conclusions d'appel de M. X... portant sur la TVA prétendument due au titre de 1989 sont sans objet et, par suite, irrecevables ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le mémoire en défense produit devant le tribunal par l'administration le 16 avril 1996 aurait été reçu à l'adresse de M. X... moins d'une semaine avant l'audience du 26 avril 1996 au cours de laquelle l'affaire a été appelée ; que la circonstance que ce mémoire ne lui aurait été transmis par sa secrétaire que le 21 avril 1996 est à cet égard sans incidence sur le délai dont il bénéficiait pour y répliquer avant l'audience ; que, dans ces conditions, et dans la mesure où ce mémoire se bornait, outre le dégrèvement susmentionné qu'il annonçait, à constater que le contribuable n'apportait aucun élément susceptible de remettre en cause les constatations du vérificateur à l'origine de l'imposition contestée, M. X... doit être regardé comme ayant disposé d'un délai suffisant pour répliquer à cette argumentation avant l'audience ; que si l'intéressé soutient qu'il était dans l'impossibilité de se rendre à l'audience, il n'apporte, en tout état de cause, aucune justification à l'appui de cette allégation ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 269-2 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée "est exigible : ... c. Pour les prestations de services ... lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ..." ; Considérant que lors de la vérification de la comptabilité de l'activité d'administrateur de biens exercée par M. X..., il a été constaté que le montant des recettes déclarées pour la détermination du bénéfice industriel et commercial de 1991 s'élevait à la somme de 336 134 F et qu'aucun compte client n'était servi à l'actif du bilan ; que le vérificateur a estimé que, dans ces conditions, cette somme constituait le montant des encaissements d'honoraires pour lesquels la TVA était exigible au titre de ladite année et que le montant des bases déclarées mensuellement à la TVA étant limité à la somme de 232 514 F, il y avait lieu de procéder à un rappel de 103 620 F en base et de 19 273 F en droits ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'exercice clos en 1991, M. X... tenait une comptabilité de caisse ; qu'il ne produit aucune pièce justificative permettant de considérer que les recettes qu'il a ainsi déclarées au titre de cet exercice ne correspondraient pas en réalité aux honoraires encaissés pendant la période correspondante ; qu'il ne justifie pas davantage de la double imposition qu'il allègue ; que s'il fait valoir que ses honoraires sont encaissés au cours d'exercices postérieurs à ceux au cours desquels ils sont fixés, cette circonstance reste sans incidence sur la détermination de leurs montants servant de base à la TVA exigible lors de leur encaissement ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le service a procédé au rappel de la somme de 19 273 F ; Sur les pénalités : Considérant que la somme précitée n'a été assortie que de simples intérêts de retard qui n'ont pas le caractère d'une sanction mais celui d'une réparation du préjudice pécuniaire subi par le Trésor en cas de paiement insuffisant ou tardif ou en cas de défaut de paiement de l'impôt ; que, dès lors, M. X... ne saurait utilement, pour contester cette seule majoration résultant de la législation fiscale, se prévaloir des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne visent que les procès portant sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations pénales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X..., s'agissant des impositions restant en litige, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 01-04-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES ET DROIT DERIVE - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME (VOIR DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS) 19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES 19-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - INTERETS POUR RETARD 19-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE 19-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE 19-06-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - FAIT GENERATEUR CGI 269-2 Instruction 1996-04-26