CETATEXT000007533387 J4XLX2000X12X0000001337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/33/CETATEXT000007533387.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 5 décembre 2000, 96NT01337, inédit au recueil Lebon 2000-12-05 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01337 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 6 juin et 16 juillet 1996, présentés par la S.A.R.L. ATELIER REPRO NORD, dont le siège est ...
(45057)Orléans, représentée par son gérant en exercice ; La société ATELIER REPRO NORD demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-108 en date du 30 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990, dans les rôles de la ville d'Orléans, ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2000 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 223 septies du code général des impôts : "Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle ... Les sociétés dont le capital est constitué pour la moitié au moins par des apports en numéraire sont, pour leurs trois premières années d'activité, exonérées de cette imposition" ; Considérant que, sauf dans les cas limitativement énumérés par la loi, une société commerciale passible de l'impôt sur les sociétés est assujettie à l'imposition forfaitaire annuelle dès l'année qui suit celle de son inscription au registre du commerce, qui marque le début de son existence, alors même qu'elle n'exercerait pas encore effectivement d'activité correspondant à son objet ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article 223 septies, qu'en instituant l'exonération de cette imposition en faveur des sociétés nouvellement créées et pour leurs trois premières années d'activité, le législateur ait entendu étendre le bénéfice de cette exonération à d'autres cotisations que celles correspondant aux trois premières années suivant celle de leur création ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. ATELIER REPRO NORD a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés le 31 décembre 1986 ; que, par suite, et quelles soient les circonstances dans lesquelles est intervenue cette inscription et la date à laquelle l'activité de l'entreprise a réellement commencé, ladite société, qui était en principe assujettie à l'imposition forfaitaire à compter du 1er janvier 1987, ne pouvait être exonérée de cette imposition par application des dispositions précitées de l'article 223 septies du code général des impôts qu'au titre des années 1987, 1988 et 1989 ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'elle a assujettie à cette imposition au titre de l'année 1990 ; Considérant que si la société ATELIER REPRO NORD entend se prévaloir d'un "document officiel" selon lequel l'exonération de l'imposition forfaitaire annuelle s'applique "pendant les trois premières années d'activité", le document qu'elle produit à cet effet ne fait que reproduire le texte législatif applicable, et ne constitue pas, dès lors, en tout état de cause, une interprétation formelle du texte fiscal opposable à l'administration sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ATELIER REPRO NORD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'exonération de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ;Article 1er : La requête de la S.A.R.L. ATELIER REPRO NORD est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. ATELIER REPRO NORD et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES CGI 223 septies CGI Livre des procédures fiscales L80