CETATEXT000007533389 J4XLX2000X12X0000001366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/33/CETATEXT000007533389.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 décembre 2000, 98NT01366, inédit au recueil Lebon 2000-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01366 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 1998, présentée par M. X... demeurant ...
(50100)Cherbourg ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-990 en date du 7 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 dans les rôles de la ville de Cherbourg ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2000 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, relatif à la prise en compte des salaires dans les bases de l'impôt sur le revenu : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3 Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement, en fonction du revenu brut ... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ; ... Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application du pourcentage prévu à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa" ; que l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts sous lequel sont codifiés les arrêtés ministériels pris en application des dispositions précitées ouvre droit à une déduction supplémentaire de 10 % en faveur des "ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1er et 2 de l'article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier" ; Considérant que si M. X... exerçait ses fonctions de directeur de travaux dans une entreprise dont l'activité est visée par le décret susmentionné du 17 novembre 1936, il n'était pas un "ouvrier du bâtiment" et n'entrait pas, par suite dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts qui fixe de façon strictement limitative la liste des professions ouvrant droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels ; Considérant, toutefois, que l'administration, comme il ressort de la documentation administrative 5 F 2532, a entendu étendre le bénéfice de cette déduction "aux agents de maîtrise et cadres des entreprises du secteur privé énumérées par le décret ... du 17 novembre 1936 lorsqu'ils travaillent de façon constante sur les chantiers et supportent, de ce fait, des dépenses professionnelles sensiblement égales à celles des ouvriers travaillant au dehors ..." ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'une attestation de l'employeur de M. X..., que l'activité de celui-ci, dont la qualité de cadre n'est pas contestée, s'exerçait en totalité sur les chantiers ; que la circonstance qu'il ait été responsable de la conduite de plusieurs chantiers simultanément ne faisait pas obstacle à ce qu'il travaille de façon constante sur lesdits chantiers et supporte, de ce fait, des dépenses professionnelles sensiblement égales à celles des ouvriers travaillant au dehors ; que le bénéfice des dispositions de la documentation administrative précitée n'est pas soumis à la condition que le contribuable produise des justificatifs de nature à établir que ses dépenses professionnelles seraient en fait sensiblement égales à celles desdits ouvriers ; que, dès lors, M. X... était en droit, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de prétendre au bénéfice de la déduction supplémentaire de 10% prévue par ladite documentation administrative, qu'il invoque, pour la détermination de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 7 mai 1998 est annulé.Article 2 : M. X... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - EXISTENCE 19-04-02-07-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - DEDUCTIONS FORFAITAIRES CGI 83 CGI Livre des procédures fiscales L80 A CGIAN4 5 Décret 1936-11-17