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99NT00780

CETATEXT000007533391 J4XLX2000X04X0000000780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/33/CETATEXT000007533391.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 14 avril 2000, 99NT00780, inédit au recueil Lebon 2000-04-14 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00780 3E CHAMBRE C M. LAINE Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 1999, l'ordonnance du 24 mars 1999 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Nantes le jugement de la requête de M. Tahar X... ; Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1999 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour M. Tahar X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Dunkerque ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1880 du 24 septembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration du 3 mai 1996 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2000 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. X..., le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a fondé sa décision du 3 mai 1996 sur le fait que l'intéressé s'était rendu coupable le 7 février 1988 d'usage volontaire d'une attestation ou d'un certificat falsifié, et non sur sa condamnation au paiement d'une amende ; que le moyen tiré de ce que seule la condamnation, prononcée par défaut aux termes du jugement du Tribunal correctionnel de Beauvais du 25 janvier 1989, aurait motivé ladite décision doit ainsi être écarté ; Considérant que l'amnistie a pour seul effet d'enlever aux faits leur caractère délictueux, sans interdire au ministre d'en tenir compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation du comportement général d'un étranger à l'occasion de l'examen d'une demande de naturalisation ; que le requérant ne peut, dès lors, utilement soutenir que l'infraction susmentionnée aurait été amnistiée ; qu'enfin, il ne conteste pas sérieusement la réalité matérielle des faits reprochés en se bornant à affirmer qu'il n'en a pas eu connaissance, et en produisant un bulletin n 3 du casier judiciaire où celle-ci ne pouvait, en tout état de cause, être mentionnée en vertu de l'article 777 du code de procédure pénale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. X... à payer à l'Etat la somme que le ministre demande au titre des frais exposés par ses services et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du ministre de l'emploi et de la solidarité tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code de procédure pénale 777 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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