CETATEXT000007533393 J4XLX2001X12X0000000862 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/33/CETATEXT000007533393.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 décembre 2001, 99NT00862, inédit au recueil Lebon 2001-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00862 2E CHAMBRE C M. BILLAUD M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 1999, présentée pour Mme Yolande X... demeurant ..., par la société civile professionnelle "J.M BELLAT et Associés", avocat au barreau de Rennes ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 96-192 du 17 février 1999 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a limité à la somme de 52 547,35 F, l'indemnité qui lui est due par le centre hospitalier de Vitré, en réparation des conséquences dommageables de l'opération qu'elle a subie au poignet gauche le 2 juin 1995 dans cet établissement ; 2 ) de condamner le centre hospitalier de Vitré à lui verser la somme de 323 547,35 F, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 1995 en réparation de son entier préjudice ; 3 ) de décider que les intérêts échus le 8 avril 1998 porteront eux-mêmes intérêts ; 4 ) de condamner le centre hospitalier à supporter les frais d'expertise ; 5 ) de condamner le centre hospitalier au paiement de 30 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2001 : - le rapport de M. BILLAUD, président, - les observations de Me BERTHAULT, avocat de Mme X..., - les observations de Me DUROUX-COUERY, avocat de la C.P.A.M d'Ille-et-Vilaine, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Yolande X... demande la réformation du jugement du 17 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a déclaré le centre hospitalier de Vitré entièrement responsable des conséquences dommageables d'une intervention au poignet gauche qu'elle a subie le 2 juin 1995, dans cet établissement public, en tant qu'il n'a condamné ce dernier à lui verser qu'une somme de 52 547,35 F au lieu de celle demandée de 323 547,35 F ; que, pour sa part, le centre hospitalier demande, à titre principal, le rejet de la requête de Mme X... et, par la voie de l'appel incident, à titre principal, à ce qu'il soit exonéré de toute responsabilité en l'absence de faute de sa part, subsidiairement, à la réduction des indemnités allouées et au rejet de celle de 10 948,55 F accordée au titre de l'incapacité temporaire totale à raison de la perte d'une prime forfaitaire de service pour les années 1995 et 1996 ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment, du rapport de l'expert désigné par ordonnance de référé du 1er août 1996 du président du Tribunal administratif de Rennes, que la plaie au poignet gauche dont a été victime Mme X... dans sa petite enfance pouvait, lors de l'examen pratiqué le 16 mai 1995, permettre de suspecter une participation du nerf médian par l'association des trois éléments que sont l'antécédent de ladite plaie, la formation rapide de la tuméfaction centrée sur la cicatrice et, surtout, l'apparition lors de chocs à ce niveau de douleurs vives irradiant aux doigts avec coloration blanchâtre de la main ; que ce soupçon de participation du nerf médian rendait nécessaires des examens complémentaires, qui n'ont pas été prescrits, et auraient évité le sectionnement du nerf médian lors de l'intervention du 2 juin 1995 au centre hospitalier de Vitré ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Rennes a décidé de retenir l'entière responsabilité dudit centre hospitalier à raison des conséquences dommageables de la faute commise lors de l'intervention qu'y a subie Mme X... ; qu'il suit de là que le centre hospitalier de Vitré n'est pas fondé à demander, par la voie de l'appel incident, que sa responsabilité soit écartée ; Sur le préjudice : Considérant, en premier lieu, que Mme X..., aide soignante au centre hospitalier de Vitré, a été placée en incapacité temporaire totale de travail du 2 juin 1995 au 2 juin 1996 ; que si, durant cette période, elle a perdu le bénéfice d'une prime forfaitaire de service, il est constant que cette prime était destinée à rémunérer les sujétions particulières propres à l'activité des agents auxquels elle étaient versées ; qu'ainsi, le défaut de versement de ladite prime lors de l'hospitalisation de Mme X... n'est pas la conséquence directe de la faute de l'établissement public hospitalier, mais résulte de l'absence de service effectif entraînant ces sujétions durant cette période ; qu'il s'ensuit que le centre hospitalier de Vitré est fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a été condamné à verser à Mme X... une somme de 10 948,55 F à ce titre ; Considérant, en deuxième lieu, que la perte de sensibilité de la main gauche de Mme X..., qui a conservé la seule sensation du toucher au niveau de la pulpe des trois premiers doigts, qui ressent des douleurs de contact au niveau de la face palmaire du poignet et souffre d'un retard à apprécier la perception du chaud et du froid, l'a conduite à abandonner les activités de gymnastique et de couture qu'elle pratiquait auparavant ; que le taux d'incapacité de 6 % et les troubles dans les conditions d'existence qui en sont résultés ont entraîné un préjudice dont il sera fait une juste évaluation en portant la somme de 24 000 F retenue à ce titre par le tribunal, à celle de 50 000 F, dont la moitié au titre de l'atteinte portée à l'intégrité physique ; Considérant, en troisième lieu, que les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation résultant directement des conséquences dommageables de l'intervention se sont établis à la somme non contestée de 26 879,69 F ; Considérant, en quatrième lieu, que l'état de dépendance de Mme X... a nécessité l'assistance d'une aide à domicile dont les frais correspondants, directement liés à l'acte fautif, se sont établis au montant justifié de 2 596,80 F ; Considérant, en dernier lieu, que les souffrances endurées et le préjudice esthétique ont fait l'objet d'une juste appréciation par le Tribunal administratif de Rennes qui les a évalués, respectivement, aux sommes de 10 000 F et 5 000 F ; Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme X... en le fixant à la somme totale de 94 476,49 F, dont 54 476,49 F réparant le préjudice éprouvé au titre de l'atteinte portée à l'intégrité physique ; Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine : Considérant, d'une part, que la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine a droit au remboursement à la somme précitée de 26 879,69 F au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation engagés du fait des conséquences de la faute médicale ci-dessus déterminée, cette somme étant inférieure à la part de l'indemnité assurant la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, part sur laquelle en vertu des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale peut s'imputer cette créance qui, dès lors, peut être entièrement recouvrée ; Considérant, d'autre part, qu'en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, issu de l'article 9-I de l'ordonnance n 96-51 du 24 janvier 1996, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement de ses débours, "la caisse d'assurance maladie à laquelle est affiliée l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 5 000 F et d'un montant minimum de 500 F. Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre 1er ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre V du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale ( ...)" ; Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine s'est bornée, dans sa demande devant le Tribunal administratif de Rennes, à présenter des conclusions tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réservait de solliciter le versement de l'indemnité forfaitaire susévoquée, et n'a présenté de conclusions chiffrées tendant au versement d'une somme de 5 000 F à ce titre qu'à l'appui de ses conclusions devant la Cour ; qu'ainsi, de telles conclusions constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ; Sur les droits de Mme X... : Considérant qu'après déduction de la somme de 26 879,69 F, due à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine en remboursement de ses débours, de la part d'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de Mme X..., l'indemnité qui reste due à cette dernière en réparation de son entier préjudice, s'établit à la somme totale de 67 596,80 F ; qu'il suit de là que Mme X... est seulement fondée à demander que le jugement attaqué soit réformé dans cette mesure ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant, d'une part, que Mme X... a droit, comme elle le demande, aux intérêts de la somme de 67 596,80 F à compter du 6 septembre 1995, date de réception par le centre hospitalier de Vitré de sa demande préalable ; Considérant, d'autre part, que Mme X... a demandé la capitalisation des intérêts au plus tôt le 8 avril 1998, à compter de cette seule date ; qu'à cette même date du 8 avril 1998, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu de laisser à la charge du centre hospitalier de Vitré les frais d'expertise liquidés et taxés aux sommes respectives de 4 682,50 F et 2 409,50 F ; Sur les conclusions de Mme X... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens devant le Tribunal administratif de Rennes : Considérant qu'en fixant à 10 000 F le remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens, le tribunal administratif n'a pas fait une appréciation inéquitable des circonstances de l'affaire ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens au titre de l'appel : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X... et la C.P.A.M d'Ille-et-Vilaine, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à payer au centre hospitalier de Vitré les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de condamner le centre hospitalier de Vitré à payer à Mme X... une somme de 6 000 F et à la C.P.A.M d'Ille-et-Vilaine la somme de 5 000 F au titre desdits frais ;Article 1er : La somme 52 547,35 F (cinquante deux mille cinq cent quarante sept francs trente cinq centimes) que le centre hospitalier de Vitré (Ille-et-Vilaine) a été condamné à verser à Mme Y... SORT par le jugement du 17 février 1999 du Tribunal administratif de Rennes est portée à 67 596,80 F (soixante sept mille cinq cent quatre vingt seize francs quatre vingt centimes). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 1995. Les intérêts échus le 8 avril 1998 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 17 février 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le centre hospitalier de Vitré versera à Mme X... une somme de 6 000 F (six mille francs) et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine la somme de 5 000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X..., du recours incident du centre hospitalier de Vitré et des conclusions de la C.P.A.M d'Ille-et-Vilaine est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au centre hospitalier de Vitré, à la C.P.A.M d'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 60-02-01-01-02-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - ACTES MEDICAUX D'INVESTIGATION Code civil 1154 Code de justice administrative L761-1 Code de la sécurité sociale L376-1 Ordonnance 96-51 1996-01-24 art. 9
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