← France

00NT00865

CETATEXT000007533395 J4XLX2001X12X0000000865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/33/CETATEXT000007533395.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 décembre 2001, 00NT00865, inédit au recueil Lebon 2001-12-18 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00865 2E CHAMBRE C Mme WEBER-SEBAN M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 2000, présentée par Mme Monique X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 99-1600 du 21 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 août 1999 du préfet de l'Orne lui délivrant un certificat d'urbanisme négatif pour des parcelles cadastrées E40, 58, 86 et 87 dont elle propriétaire au lieudit "Les Lignerits" à Ecorches ; 2 ) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3 ) de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2001 : - le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) Etre affecté à la construction ; ( ...) Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. ( ...) " ; que l'article L. 111-1-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, dispose : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : -1 L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; - 2 Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; - 3 Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; - 4 Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application" ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, la commune d'Ecorches (Orne) n'était pas dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; que le terrain pour lequel Mme X... a sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme et sur lequel elle envisage l'édification d'une construction à usage d'habitation, est situé dans une zone de caractère rural affirmé à 300 m environ du bourg et à 150 m de six bâtiments d'une exploitation agricole, à l'extrémité d'un compartiment enserré par quatre voies où n'existe aucune construction ; que, dans ces conditions, bien qu'il soit desservi par la voirie et par les réseaux publics d'eau et d'électricité, le terrain de Mme X... ne saurait être regardé comme situé dans les parties actuellement urbanisées de la commune ; Considérant, en second lieu, que le projet de construction de Mme X... n'entrait dans aucun des cas d'exception prévus aux 1 à 3 de l'article L. 111-1-2 précité et que l'intéressée ne saurait se prévaloir, sur le fondement du 4 du même article, de ce que le conseil municipal d'Ecorches s'était prononcé favorablement à l'exécution de ce projet sur ledit terrain, par une délibération du 21 septembre 1999 prise, en tout état de cause, postérieurement à la date de délivrance du certificat d'urbanisme négatif contesté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Orne était tenu, en application des dispositions combinées de l'article L. 410-1 et de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, de délivrer un certificat d'urbanisme négatif à Mme X..., la circonstance qu'elle aurait obtenu la délivrance en 1991 d'un certificat d'urbanisme positif ne pouvant être utilement invoquée ; que par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 6 août 1999 par le préfet de l'Orne ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent, que les conclusions de Mme X... tendant à ce qu'un certificat d'urbanisme positif lui soit délivré ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de Mme Monique X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports. 68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU Code de l'urbanisme L410-1, L111-1-2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.