CETATEXT000007533397 J4XLX2001X12X0000000869 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/33/CETATEXT000007533397.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 31 décembre 2001, 98NT00869, inédit au recueil Lebon 2001-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00869 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA Mme MAGNIER Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 10 avril 1998, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n 93-3503 en date du 19 décembre 1997 du Tribunal administratif de Nantes qui ont fait droit en partie à la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Loire-Atlantique tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; 2) de remettre à la charge de la CRCAM de Loire-Atlantique les impositions dégrevées en première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2001 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions afférentes aux commissions de placement : Considérant que, en ce qui concerne ses conclusions relatives aux commissions de placement, le désistement du ministre est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur la régularité du jugement : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le ministre, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Loire-Atlantique, dans sa demande devant le tribunal administratif, a contesté la réintégration dans ses bases d'imposition des subventions qu'elle avait accordées au Centre départemental des jeunes agriculteurs ; que, dès lors, en statuant sur les impositions correspondant auxdites subventions, les premiers juges ne se sont pas mépris sur l'étendue des conclusions dont ils étaient saisis et ce nonobstant la circonstance que le redressement dont il s'agit n'avait pas été visé dans la réclamation ; que, d'autre part, il ne ressort pas des motifs du jugement attaqué que pour faire droit aux prétentions de la Caisse le tribunal se serait fondé uniquement sur les dispositions de l'article 39-1-7 du code général des impôts ; que, par suite, la circonstance qu'il n'aurait pas répondu à un moyen tiré de ce que ces dispositions n'étaient applicables qu'à compter de 1987 est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Sur la déductibilité des subventions : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "
- Le bénéfice net imposable est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1 Les frais généraux de toute nature ..." ; que la déductibilité de ces frais ou charges demeure en toute hypothèse subordonnée à la condition qu'ils aient été engagés dans l'intérêt direct de l'entreprise et que celle-ci justifie les avoir supportés en contrepartie de services qui lui ont été effectivement rendus ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 238 bis du code général des impôts : "
- Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de 1 p. 1000 de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont effectués au profit d'oeuvres ou organismes d'intérêt général, de caractère philanthropique, éducatif, social, familial ou culturel ..." et qu'aux termes du même article, dans sa rédaction issue de la loi n 87-571 du 23 juillet 1987 : "
- Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de 2 p. 1000 de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont effectués au profit d'oeuvres ou organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en oeuvre du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.." ; qu'enfin, selon les dispositions de l'article 615 du code rural les caisses régionales de crédit agricole ont notamment pour objet "de faciliter et de garantir les opérations concernant la production agricole et l'équipement agricole et rural effectués par leurs sociétaires" ; Considérant que le Comité départemental de l'habitat rural se prononce notamment sur les demandes de prêts conventionnés qui sont, pour partie, ultérieurement accordés par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Loire-Atlantique ; que la Fédération départementale des Coopératives d'utilisation de matériel agricole dispose d'un service qui assure assistance et conseil aux agriculteurs en matière de choix de matériels et de leurs modalités de financement, ce qui facilite la tâche du service d'études de financement de la Caisse ; que, dans ces conditions, celle-ci doit être regardée comme établissant que les subventions dont ont bénéficié les deux organismes susindiqués ont été versées dans l'intérêt de l'entreprise ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que les subventions dont il s'agit n'avaient pas un caractère déductible ; Considérant, au contraire, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Loire-Atlantique n'établit pas, comme elle en a la charge, que les subventions qu'elle a allouées aux cours des années 1985, 1986 et 1987 au Comité d'expansion de Loire-Atlantique, à l'Association départementale de promotion sociale, à l'Association départementale pour l'aménagement des structures des exploitations, au groupement HOLSTEIN, au Syndicat mixte du Vignoble Nantais, à la Société d'intérêt collectif agricole de recherche et d'expérimentation du Pays Nantais, à l'Association pour le maintien des cultures sous serres chauffées et au Salon d'automne aient eu une contrepartie justifiant leur versement ; que, s'agissant de ce dernier organisme, les subventions qui lui ont été versées par la Caisse ne peuvent, en tout état de cause, être regardées comme étant comprises dans les dépenses énumérées au 7 de l'article 39-I du code général des impôts ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que ces différents organismes seraient au nombre de ceux visés par les dispositions précitées de l'article 238 bis du code général des impôts ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a admis la déductibilité des subventions dont il s'agit et accordé à la Caisse la décharge des impositions correspondantes ;Article 1er : En ce qui concerne les conclusions du recours relatives aux commissions de placement, il est donné acte du désistement du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.Article 2 : Les suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels la Caisse régionale de crédit agricole a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 à raison de la réintégration dans ses bases d'imposition des subventions litigieuses sont rétablis à l'exception de la fraction de ces impositions correspondant aux subventions versées au Comité départemental pour l'habitat rural et à la Fédération départementale des Coopératives d'utilisation de matériel agricole.Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 19 décembre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du ministre est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Loire-Atlantique. 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 39-1-7, 39, 209, 238 bis Code rural 615 Loi 87-571 1987-07-23