CETATEXT000007533404 J4XLX2001X12X0000000892 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/34/CETATEXT000007533404.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 4 décembre 2001, 99NT00892, inédit au recueil Lebon 2001-12-04 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00892 2E CHAMBRE C M. BILLAUD M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 1999, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA GARENNE-RABOLIOT, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est "La Huchardière" route de La Ferté 45220 Saint-Laurent Nouan, par Me CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'Orléans ; La S.C.I. LA GARENNE-RABOLIOT demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-719 du 11 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre une décision du 26 août 1995 du maire de La Ferté-Saint-Cyr (Loir-et-Cher) lui refusant l'autorisation de réaliser des travaux d'affouillement et d'exhaussement du sol pour l'aménagement d'un plan d'eau route de Crouy, au lieudit "Le Château" et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 5 octobre 1995 ; 2 ) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 85-453 du 23 avril 1985 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2001 : - le rapport de M. BILLAUD, président, - les observations de Me CASTAGNOLI, substituant Me CASADEI-JUNG, avocat de la S.C.I. LA GARENNE-RABOLIOT, - les observations de Me SOURCIS, avocat de la commune de La Ferté-Saint-Cyr, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA GARENNE-RABOLIOT demande l'annulation du jugement du 11 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 août 1995 du maire de La Ferté-Saint-Cyr (Loir-et-Cher) lui refusant l'autorisation d'exécuter des travaux d'affouillement et d'exhaussement du sol en vue de la création d'un étang de 6 000 m sur un terrain sis au lieudit "Le Château", route de Crouy" ; Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique à laquelle a été soumis le plan d'occupation des sols : Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : "L'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma directeur, d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause. Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme ou créant une zone d'aménagement concerté. Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne : ( ...) la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l'enquête publique sur les plans d'occupation des sols prévue à l'article L. 123-3-1 ( ...)" ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 23 avril 1985 : "I. Lorsqu'une même opération doit normalement donner lieu à plusieurs enquêtes dont l'une au moins au titre de la loi du 12 juillet 1983, ces enquêtes ou certaines d'entre elles peuvent être organisées conjointement sous la direction d'un même commissaire enquêteur ou d'une même commission d'enquête désigné par le président du tribunal administratif. L'organisation des enquêtes ainsi menées conjointement fait l'objet d'un seul arrêté qui précise l'objet de chacune d'elles ( ...)" ; Considérant que par arrêté du 27 novembre 1985 le maire de La Ferté-Saint-Cyr a décidé de soumettre à deux enquêtes publiques conjointes, d'une part, les dispositions du projet de plan d'occupation des sols de la commune, d'autre part, l'intégration de la voirie et des réseaux divers du lotissement de Malmusse et le classement de plusieurs chemins ruraux dans le domaine public communal ; qu'il résulte des pièces du dossier et, notamment, du dossier de l'enquête publique du plan d'occupation des sols que le classement de la voirie s'inscrit dans le cadre de l'élaboration de ce plan afin de permettre de réaliser des voies de dimensions suffisantes pour la desserte des zones constructibles ; qu'ainsi, lesdites enquêtes doivent être regardées comme ayant été diligentées au titre d'une même opération au sens des dispositions susrappelées ; qu'il suit de là que le maire de La Ferté-Saint-Cyr a pu régulièrement recourir à la procédure d'enquêtes conjointes sans entacher d'irrégularité l'enquête publique à laquelle a été soumis le projet de plan d'occupation des sols ; Considérant, d'autre part, qu'en procédant au rappel des options du rapport de présentation du projet de plan d'occupation des sols et en indiquant qu'après étude des diverses solutions retenues qui lui paraissent répondre aux besoins futurs de la commune, il donne un avis favorable au projet, le commissaire-enquêteur doit être regardé comme ayant suffisamment motivé son avis du 12 février 1986 rendu à l'issue de l'enquête publique ; Sur le moyen tiré de l'illégalité du classement du terrain d'assiette de l'étang litigieux en zone UB du plan d'occupation des sols : Considérant que le terrain de la S.C.I. LA GARENNE-RABOLIOT est situé dans la zone UB du plan d'occupation des sols, qui est une zone urbaine périphérique, dans le secteur UB c englobant des lotissements existants ; que ledit terrain, qui constitue le lot n 12 à usage de jardin d'un lotissement d'habitation et se situe dans le prolongement de terrains bâtis bordant le C.D. 103 jusqu'à la rivière Cosson a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, faire l'objet d'un classement en zone urbaine ; Sur le moyen tiré de l'illégalité des dispositions de l'article UB 2 du règlement du plan d'occupation des sols : Considérant que le maire de La Ferté-Saint-Cyr s'est opposé à la déclaration de travaux de la S.C.I. LA GARENNE-RABOLIOT au motif qu'elle méconnaît la prescription de l'article UB 2 du règlement du plan d'occupation des sols qui interdit tout affouillement ou exhaussement des sols ; que cette prescription doit s'entendre comme concernant les installations et travaux divers non soumis à la réglementation du permis de construire et dont l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme soumet la réalisation à la délivrance d'une autorisation préalable ; qu'une telle prescription du plan d'occupation des sols, qui n'est pas applicable aux travaux de mise en état des terrains d'assiette des bâtiments et autres ouvrages dont la construction fait l'objet d'un permis de construire délivré conformément à d'autres dispositions du même plan, a pu légalement avoir une portée plus restrictive que celle de l'article R. 442-2 c qui autorise, sous certaines conditions, les affouillements et exhaussements du sol, à telle fin de préserver l'image traditionnelle du bourg et de contrôler les effets paysagers des projets d'urbanisation ; qu'il suit de là, qu'en refusant d'autoriser les travaux d'affouillement et d'exhaussement pour l'aménagement d'un plan d'eau objet de la demande de la S.C.I. LA GARENNE-RABOLIOT, au motif qu'ils méconnaissent les prescriptions de l'article UB 2 du règlement du plan d'occupation des sols, le maire de La Ferté-Saint-Cyr n'a pas entaché d'illégalité sa décision du 26 août 1995 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.C.I. LA GARENNE-RABOLIOT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur la demande de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La Ferté-Saint-Cyr, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la S.C.I. LA GARENNE-RABOLIOT la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de condamner la S.C.I. LA GARENNE-RABOLIOT à payer à la commune de La Ferté-Saint-Cyr la somme de 6 000 F au titre desdits frais ;Article 1er : La requête présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA GARENNE-RABOLIOT est rejetée.Article 2 : La S.C.I. LA GARENNE-RABOLIOT est condamnée à verser à la commune de La Ferté-Saint-Cyr (Loir-et-Cher) la somme de six mille francs (6 000 F) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. LA GARENNE-RABOLIOT, à la commune de La Ferté-Saint-Cyr et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. 68-04-03-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION DES INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS - LEGALITE INTERNE Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme R442-2 Loi 1983-07-12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.