CETATEXT000007533406 J4XLX2001X12X0000000900 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/34/CETATEXT000007533406.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 21 décembre 2001, 98NT00900, inédit au recueil Lebon 2001-12-21 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00900 3E CHAMBRE C M. PEANO M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1998 au greffe de la Cour, présentée pour la société mutuelle d'assurances "La Mutuelle du Mans assurances IARD" ayant son siège ..., par Me DRUAIS, avocat au barreau de Rennes : La société mutuelle d'assurances "La Mutuelle du Mans assurances IARD" demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-3946 du 16 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser la somme de 30 239 F avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 1996 correspondant à l'indemnité versée à son assuré, le département de la Vendée, en raison des dégâts causés au bâtiment abritant la préfecture lors de manifestations d'agriculteurs les 23 et 24 novembre 1992 ; 2 ) de faire droit à la demande présentée devant le Tribunal administratif ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 7 janvier 1983 ; Vu le code pénal ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2001 : - le rapport de M. PEANO, premier conseiller, - les observations de Me PINCZON DU SEL substituant Me DRUAIS, avocat de "La Mutuelle du Mans assurances IARD, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'au cours de manifestations d'agriculteurs qui se sont déroulées les 23 et 24 novembre 1992 à La Roche-sur-Yon, des pneumatiques ont été brûlés devant les enceintes et les grilles de la préfecture de la Vendée ; que les flammes et la chaleur de cet incendie ont endommagé les barreaudages des grilles et le portail d'entrée et ont fait éclater les pierres des murets de soubassement de la grille d'enceinte ; que des vitres ont été cassées par des jets de pierre ; que la société mutuelle d'assurances "La Mutuelle du Mans assurances IARD", subrogée dans les droits de son assuré, le département de la Vendée, a demandé réparation de ces dommages à l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983, les agissements à l'origine de ces dommages étant, selon elle, constitutifs des délits prévus et réprimés par les dispositions des articles 257, 257-3, 434 et 435 du code pénal ; Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et des dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes soit contre les biens" ; que l'article 257 du code pénal invoqué pour la première fois devant la Cour dispose que quiconque aura intentionnellement détruit, abattu, mutilé ou dégradé des monuments et autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique, et élevés par l'autorité publique ou avec son autorisation, sera puni d'une peine délictuelle ; que l'article 257-3 aggrave les peines prononcées lorsque les actes mentionnés à l'article 257 précédemment cité auront été commis par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire, ou d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes ; qu'aux termes de l'article 434 dudit code : "Quiconque aura, volontairement détruit ou détérioré un objet mobilier ou un bien immobilier appartenant à autrui, sera, sauf s'il s'agit de détériorations légères, puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 2 500 F à 50 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement" ; qu'enfin, l'article 435 du même code précise que quiconque aura volontairement détruit ou détérioré un objet mobilier ou un bien immobilier appartenant à autrui, par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire, ou d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes, sera puni d'une peine délictuelle ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les manifestants qui ont enflammé des pneumatiques sur la voie publique auraient eu l'intention de détruire, abattre, mutiler ou dégrader les éléments de la préfecture ; qu'ainsi les agissements reprochés aux manifestants n'ont pas constitué, dans les circonstances de l'espèce, les délits prévus et réprimés par les dispositions précitées du code pénal ; que, par suite, les dommages provoqués ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement des dispositions précitées de la loi du 7 janvier 1983 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société mutuelle d'assurances "La Mutuelle du Mans assurances IARD" n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société mutuelle d'assurances "La Mutuelle du Mans assurances IARD" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société mutuelle d'assurances "La Mutuelle du Mans assurances IARD" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société mutuelle d'assurances "La Mutuelle du Mans assurances IARD", au département de la Vendée et au ministre de l'intérieur. 60-01-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTROUPEMENTS ET RASSEMBLEMENTS (ART. 92 DE LA LOI DU 7 JANVIER 1983) Code de justice administrative L761-1 Code pénal 257, 257-3, 434, 435 Loi 1983-01-07 art. 92
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.