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00NT00951

CETATEXT000007533412 J4XLX2001X12X0000000951 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/34/CETATEXT000007533412.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 31 décembre 2001, 00NT00951, inédit au recueil Lebon 2001-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00951 3E CHAMBRE C M. MARGUERON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 2000, présentée pour Mme Paule Y..., demeurant ..., par Me Pierre X..., avocat au barreau de Paris ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-1216 du 4 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser des conséquences dommageables résultant pour elle de la dévaluation, à compter du 12 janvier 1994, du franc de la coopération financière en Afrique centrale (franc CFA) ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser à ce titre les sommes, actualisées au jour de l'enregistrement de la requête, de 72 129 F, à raison de son préjudice actuel, et de 209 830 F ou bien une rente viagère réversible de 13 114 F par an, à raison de son préjudice futur ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de coopération monétaire entre les Etats-membres de la Banque des Etats de l'Afrique centrale et la République française signée à Brazzaville le 23 novembre 1972 et publiée en exécution du décret n 77-877 du 27 juillet 1977 ; Vu la décision du comité mixte chargé de mettre en uvre la convention du 23 novembre 1972 susvisée, faite à Dakar le 11 janvier 1994 et publiée en exécution du décret n 94-253 du 24 mars 1994 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2001 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision du 11 janvier 1994, le comité mixte chargé de mettre en uvre la convention de coopération monétaire entre les Etats- membres de la Banque des Etats de l'Afrique centrale et la République française signée à Brazzaville le 23 novembre 1972 a fixé la parité entre le franc de la coopération financière en Afrique centrale (franc CFA) et le franc français à 1 franc CFA pour 0,01 franc français à compter du 12 janvier 1994, alors que cette parité, telle qu'arrêtée par l'article XII de ladite convention, était jusqu'alors de 1 franc CFA pour 0,02 francs français ; que Mme Y..., titulaire d'une retraite qui est libellée en franc CFA, mais qui lui est versée en francs français après conversion, demande la condam-nation de l'Etat à l'indemniser du préjudice actuel et futur résultant pour elle de la dévaluation du franc CFA ainsi décidée ; Considérant que si la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée sur le fondement du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques pour assurer la réparation de préjudices nés de conventions conclues par la France avec d'autres Etats et incorporées régulièrement dans l'ordre juridique interne, cette réparation est notamment subordonnée à la condition que le préjudice invoqué présente un caractère spécial ; qu'eu égard à la généralité de la décision prise par le comité mixte le 11 janvier 1994 et au nombre des ressortissants français, dont les personnes titulaires d'une retraite libellée en franc CFA, auxquelles s'applique cette décision, le préjudice invoqué par Mme Y... ne peut être regardé comme présentant un caractère spécial et étant de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers la requérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Paule Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 60-01-02-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - RESPONSABILITE DU FAIT DE TRAITES OU DE CONVENTIONS INTERNATIONALES Code de justice administrative L761-1

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