CETATEXT000007533414 J4XLX2001X12X0000000956 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/34/CETATEXT000007533414.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 19 décembre 2001, 98NT00956, inédit au recueil Lebon 2001-12-19 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00956 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 1998, présentée par Mme Chantal Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 961696 en date du 18 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ; 2 ) de prononcer la réduction demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2001 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Z..., associée de la SARL LAPARRA et Cie, qui a opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, demande à bénéficier de l'exonération prévue par l'article 151 septies du code général des impôts, pour la plus-value professionnelle à long terme correspondant à la part de l'indemnité d'éviction qui lui est revenue, au titre de l'année 1991, suite à la résiliation du bail commercial dont bénéficiait cette société ; Considérant qu'aux termes d'un acte sous-seing privé en date du 1er juillet 1990 la SARL LAPARRA et Cie, d'une part, et Mme Françoise X... et M. Yves X..., propriétaires de l'immeuble loué à la société, d'autre part, sont convenus de résilier le bail de cet immeuble avec effet au 1er juillet 1990 sous condition de la résiliation par la société du contrat de location-gérance la liant à la SARL GALERIES LAPARRA et du paiement, par les propriétaires, en contrepartie de la résiliation du bail, d'une somme forfaitaire de 1 800 000 F, à verser le jour de la signature de l'acte de vente de l'immeuble ; Sur le droit à l'exonération de la plus-value : Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par les contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans ..." ; qu'aux termes de l'article 36 de la loi n 93-1353 du 30 décembre 1993 : "I. Après le premier alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : "Le délai prévu à l'alinéa précédent est décompté à partir du début d'activité. Par exception à cette règle, si cette activité fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable, ce délai est décompté à partir de la date de la mise en location. ... II. Les dispositions des deux premières phrases du deuxième alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts ont un caractère interprétatif et s'appliquent aux instances en cours, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée" ; Considérant qu'il est constant que la location gérance consentie à la SARL GALERIES LAPARRA a pris effet le 1er avril 1987 ; que, par conséquent, le délai prévu par le premier alinéa de l'article 151 septies doit être décompté à partir de cette date ; que la location-gérance ayant pris fin le 30 juin 1990, cette activité n'a pas été exercée pendant au moins cinq ans ; que, dès lors, au regard de la loi fiscale, Mme Z... ne saurait prétendre au bénéfice de l'exonération qu'elle revendique ; Considérant, il est vrai, que Mme Z... invoque une instruction administrative du 14 mars 1986 et la réponse du ministre chargé du budget à M. Y..., député, en date du 3 juillet 1989 ; que, toutefois, l'imposition en litige étant une imposition primitive établie suivant les déclarations du contribuable, qui ne faisaient pas application de l'instruction administrative et de la réponse ministérielle dont il s'agit, la requérante ne peut utilement s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Sur l'exercice de rattachement de l'indemnité d'éviction : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ; qu'il résulte de ces dispositions que les créances nées au cours d'un exercice doivent, si elles sont certaines dans leur principe et dans leur montant, entrer en compte pour la détermination de l'actif afférent audit exercice alors même qu'elles n'auraient pas encore été recouvrées au moment de la clôture de l'exercice ; Considérant que, suite à l'acte sous seing privé susmentionné, la créance de la SARL LAPARRA et Cie sur M. et Mme X... était certaine tant dans son principe que dans son montant à la date du 1er juillet 1990 ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que le versement de la somme dont il s'agit n'est intervenu que le 1er mars 1991, ladite créance doit être rattachée à l'exercice clos le 28 février 1991 et non, comme le demande Mme Z..., à l'exercice clos le 28 février 1992 ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que l'administration aurait commis une faute en instruisant trop lentement la réclamation de Mme Z... est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l'imposition ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION CGI 151 septies, 38 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Loi 93-1353 1993-12-30 art. 36
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.