CETATEXT000007533423 J4XLX2001X12X0000000974 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/34/CETATEXT000007533423.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 20 décembre 2001, 00NT00974 01NT01023, inédit au recueil Lebon 2001-12-20 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00974 01NT01023 3E CHAMBRE C M. MARGUERON M. MILLET Vu, 1 ), le recours, enregistré au greffe de la Cour le 31 mai 2000 sous le n 00NT00974, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 99-1595 du 4 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 23 avril 1999 rejetant la candidature de M. Alain X... au concours professionnel d'accès au grade d'attaché adminis-tratif principal des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture et la décision du 23 avril 1999 proclamant les résultats dudit concours ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Caen ; Vu, 2 ), le recours, enregistré au greffe de la Cour le 1er juin 2001 sous le n 01NT01023, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 01-160 du 18 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 4 décembre 2000 rejetant la candidature de M. Alain X... au concours professionnel d'accès au grade d'attaché adminis-tratif principal des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture et la décision du 13 décembre 2000 proclamant les résultats dudit concours ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Caen ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le décret n 96-303 du 3 avril 1996 ; Vu l'arrêté interministériel du 18 août 1997 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les recours susvisés du ministre de l'agriculture et de la pêche présentent à juger des questions de même nature ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur le recours n 01NT01023 : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée au recours du ministre de l'agriculture et de la pêche par M. X... : Considérant que le recours du ministre de l'agriculture et de la pêche a été régulièrement signé par Mme Y..., sous-directeur au service des affaires juridiques, en vertu de la délégation qui lui avait été donnée par décret du 16 mai 2001, publié au Journal officiel du 18 mai 2001 ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée au recours par M. X... doit être écartée ; En ce qui concerne la compétence du Tribunal administratif de Caen : Considérant qu'aux termes de l'article R.311-1 du code de justice administrative, applicable en l'espèce : "Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : ...4 Des recours dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale ..." ; Considérant que la demande présentée par M. X... sur laquelle statue le jugement attaqué, du 18 avril 2001, du Tribunal administratif de Caen tendait à l'annulation, d'une part, de la décision du 4 décembre 2000 du ministre de l'agriculture et de la pêche rejetant sa candidature au concours professionnel d'accès au grade d'attaché administratif principal des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture organisé au titre de l'année 2000 et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 13 décembre 2000 proclamant les résultats dudit concours ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'arrêté interministériel du 18 août 1997 fixant les modalités du concours professionnel pour l'accès au grade d'attaché administratif principal des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture que le jury de ce concours est un organisme collégial à compétence nationale ; qu'il suit de là que, en vertu des dispositions susmentionnées du code de justice administrative, le Tribunal administratif de Caen n'était pas compétent pour statuer sur les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2000 précitée ; qu'il y a lieu ainsi, dans cette mesure d'annuler le jugement du 18 avril 2001 du Tribunal administratif de Caen et de transmettre le jugement des conclusions dont s'agit au Conseil d'Etat ; Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article R.341-3 du code de justice administrative : "Dans le cas où un tribunal administratif est saisi de conclusions distinctes mais connexes relevant les unes de sa compétence et les autres de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat, son président renvoie l'ensemble de ces conclusions au Conseil d'Etat" ; Considérant que les conclusions de la demande présentées par M. X... devant le Tribunal administratif de Caen tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 2000 rejetant sa candidature au concours professionnel pour l'accès au grade d'attaché administratif principal présentent un lien de connexité avec les conclusions dirigées contre la décision du 13 décembre 2000 proclamant les résultats de ce concours ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler également le jugement du 18 avril 2001 de ce Tribunal en tant qu'il statue sur ces conclusions et de renvoyer ces dernières au Conseil d'Etat ; Sur le recours n 00NT00974 : Considérant qu'aux termes de l'article R.351-2 du code de justice administrative : "Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ..." ; Considérant que le jugement attaqué, du 4 avril 2000, du Tribunal administratif de Caen statue sur une demande de M. X..., dont le jugement a été attribué à ce Tribunal administratif par ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 15 septembre 1999, qui tendait, d'une part, à l'annulation de la décision du 23 avril 1999 du ministre de l'agriculture et de la pêche rejetant sa candidature au concours professionnel d'accès au grade d'attaché administratif principal des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture organisé au titre de l'année 1999 ainsi que de la décision du 5 août 1999 du ministre de l'agriculture et de la pêche rejetant son recours gracieux du 20 mai 1999 dirigé contre ladite décision et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 29 avril 1999 proclamant les résultats dudit concours ; qu'en raison de la connexité entre ces conclusions et celles, qui présentent à juger les mêmes questions, sur lesquelles a statué le jugement du 18 avril 2000 précité, il y a lieu, en application des dispositions susmentionnées de l'article R.351-2 du code de justice administrative, de renvoyer le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 18 avril 2001 est annulé.Article 2 : Les conclusions de la demande n 01-160 présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Caen ainsi que le dossier de l'affaire n 00NT00974 sont renvoyés au Conseil d'Etat.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. Alain X.... 17-05-01-03-01 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - CONNEXITE - ABSENCE D'UN LIEN DE CONNEXITE 17-05-02-07 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - DECISIONS ADMINISTRATIVES DES ORGANISMES COLLEGIAUX A COMPETENCE NATIONALE 36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS Code de justice administrative R311-1, R341-3, R351-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.